L’Essentiel : Dans le cadre du dossier N° RG 24/03018, une audience publique a examiné la situation de M. [D] [U], placé en rétention administrative. Les avocats de la défense et du préfet des Hauts-de-Seine ont présenté leurs arguments. La procédure a été jointe pour une meilleure administration de la justice. Le conseil de M. [D] [U] a contesté la régularité de l’interpellation, mais la cour a établi que le contrôle était justifié. Bien que l’arrêté de placement ait ignoré l’état de vulnérabilité de M. [D] [U], souffrant d’épilepsie, il a été décidé de déclarer l’arrêté irrégulier, entraînant sa mise en liberté.
|
Contexte de l’affaireDans le cadre du dossier N° RG 24/03018, une audience publique a été tenue pour examiner la situation de M. [D] [U], retenu en vertu d’un arrêté de placement en rétention administrative. Les avocats de la défense et du préfet des Hauts-de-Seine ont été présents pour faire valoir leurs arguments. Junction des procéduresIl a été décidé de joindre les procédures liées à la requête du préfet et au recours de M. [D] [U] pour une meilleure administration de la justice, conformément à l’article 367 du code de procédure civile. Régularité de la procédureLe conseil de M. [D] [U] a contesté la régularité de la procédure, arguant d’une interpellation déloyale. Cependant, il a été établi que M. [D] [U] ne respectait pas ses obligations de pointage, justifiant ainsi le contrôle dont il a fait l’objet, rendant la procédure régulière. Contestation de l’arrêté de placement en rétentionLe conseil a également soulevé l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [D] [U]. Bien que l’arrêté de placement mentionne qu’il ne présente pas d’état de vulnérabilité, il a été prouvé qu’il souffre d’épilepsie et nécessite un traitement médical, éléments ignorés par le préfet lors de sa décision. Décision finaleEn conséquence, l’arrêté de placement en rétention a été déclaré irrégulier, entraînant la mise en liberté de M. [D] [U]. La demande de prolongation de la rétention a été considérée comme sans objet, étant donné l’irrégularité de l’arrêté initial. Notification et droits de la personne retenueLa décision a été notifiée à la personne retenue, qui a été informée de ses droits, y compris la possibilité de contacter un avocat et de demander l’assistance d’un interprète. Des précisions ont également été fournies concernant les recours possibles en cas d’appel par le préfet ou le procureur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative ?La régularité de la procédure de rétention administrative est un point crucial dans le cadre du droit des étrangers. Selon l’article 78-2 du Code de procédure pénale, le contrôle d’une personne peut être effectué lorsque des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction existent. Dans le cas présent, il a été établi que M. [D] [U] ne respectait plus l’obligation de pointage à laquelle il était astreint depuis le 28 octobre 2024. Cela a donc justifié le contrôle dont il a fait l’objet, rendant la procédure régulière. Le conseil du retenu a contesté cette régularité en invoquant la déloyauté de l’interpellation, mais le tribunal a conclu que ce moyen ne pouvait prospérer. Ainsi, la procédure de rétention a été jugée conforme aux exigences légales. Quelles sont les obligations du préfet en matière de prise en compte de l’état de vulnérabilité ?L’article L.741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le préfet, lors de la décision de placement en rétention administrative, doit tenir compte de l’état de vulnérabilité de l’individu concerné. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [D] [U] ne présente pas d’état de vulnérabilité. Cependant, le tribunal a relevé que cette évaluation était lacunaire et stéréotypée. Il a été prouvé que M. [D] [U] souffre d’épilepsie, suit un traitement médicamenteux et perçoit une allocation pour handicapé majeur. Le certificat médical établi durant la garde à vue a également confirmé la nécessité de ce traitement. Le préfet a donc manifestement ignoré ces éléments, rendant l’arrêté de placement en rétention irrégulier. Quelles sont les conséquences d’une décision de placement en rétention irrégulière ?Lorsque le tribunal déclare un arrêté de placement en rétention irrégulier, comme cela a été le cas pour M. [D] [U], plusieurs conséquences en découlent. Tout d’abord, la décision de placement en rétention est annulée, ce qui entraîne la mise en liberté immédiate de la personne concernée. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné la mise en liberté de M. [D] [U] en raison de l’irrégularité de l’arrêté. De plus, la demande de prolongation de la rétention devient sans objet, car il n’y a plus de base légale pour maintenir la personne en rétention. Ainsi, le tribunal a déclaré n’y avoir lieu à statuer sur cette demande de prolongation. Ces décisions illustrent l’importance de respecter les droits des individus en matière de rétention administrative. |
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03018
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 23 juillet 2024 par le préfet de Hauts-De-Seine à l’encontre de M. [D] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [D] [U], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 16h55 ;
Vu le recours de M. [D] [U] daté du 16 novembre 2024, reçu et enregistré le 16 novembre 2024 à 14h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 18 novembre 2024, reçue et enregistrée le 18 novembre 2024 à 09h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [U], né le 25 Août 1989 à [Localité 22] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ZERAD (cab MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
– M. [D] [U] ;
Dossier N° RG 24/03018
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/03019 et celle introduite par le recours de M. [D] [U] enregistré sous le N° RG 24/03018 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure motif pris de la déloyauté de l’interpellation ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que M. [D] [U] ne respectait plus l’obligation de pointage auquel il était astreint depuis le 28 octobre 2024 ; qu’il existait donc des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction ; que dès lors, le contrôle dont il a fait l’objet sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale est régulier ; qu’il s’en suit que le moyen ne saurait prospérer ;
;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de l’intéressé mentionne que celui-ci ne présente pas d’état de vulnérabilité ou d’handicape de nature à faire échec à son placement en rétention administrative ;
Mais attendu que c’est au terme d’une motivation particulièrement lacunaire et stéréotypé que le Préfet a placé l’intéressé en rétention, sans prendre en considération l’état d’handicap réel de celui-ci alors même qu’il ressort de ses déclarations de garde à vue que M. [D] [U] est épileptique, qu’il a un traitement médicamenteux et perçoit l’allocation handicapé majeur ; que le certificat médical dressé au cours de la garde à vue atteste par ailleurs de la nécessité pour celui-ci de suivre un traitement médicamenteux ; que le Préfet a manifestement fait fi de l’ensemble de ces éléments ;
Qu’il convient dès lors de déclarer l’arrêté portant placement en rétention administrative irrégulier ;
Dossier N° RG 24/03018
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté portant placement en rétention administrative étant irrégulier, disons n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [U] enregistré sous le N° RG 24/03018 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/03019 ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [U] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [D] [U] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [D] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [U].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2024 à 15h53.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Laisser un commentaire