L’Essentiel : Le vote électronique lors des élections de la Chambre de commerce et d’industrie de la Guyane a été contesté, mais la cour a jugé que les modalités de vote n’avaient pas altéré la sincérité du scrutin. Les courriers électroniques envoyés par des candidats, bien que maladroits, n’ont pas constitué un moyen de pression sur les électeurs. De plus, les griefs concernant l’irrégularité des listes électorales et l’absence de matériel de vote n’ont pas été prouvés. En conséquence, la requête visant à annuler l’élection a été rejetée, confirmant la validité des résultats proclamés. |
Le rappel des modalités du vote électronique ne constitue pas, par lui-même, un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ni une atteinte au secret du vote susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection s’il n’a eu ni pour objet ni pour effet de détourner le sens du vote émis par l’électeur. Au cas d’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la formule contenue dans des courriers électroniques adressés à certains électeurs par des candidats du groupement « L’énergie d’entreprendre » selon laquelle « Le scrutin est électronique cette année. N’hésitez pas à me contacter si vous auriez besoin de mon assistance pour voter. », si elle peut paraître maladroite, aurait altéré la liberté du vote des intéressés et porté atteinte à la sincérité du scrutin. ________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2022, n° 22BX00636 Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. BI AS, Mme O R, M. BW AK, M. Z AT, M. K AR, M. A AQ, Mme N AI, M. BC D et M. BV, tous colistiers du groupement « Ensemble pour une nouvelle CCI », ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie régionale (CCIR) de La Guyane dont les résultats ont été proclamés le 10 novembre 2021 et d’ordonner la suspension du mandat de l’ensemble des colistiers élus du groupement présenté sous l’appellation « L’énergie d’entreprendre » par Mme CA. Mme Q-U, mandataire du groupement « l’énergie d’entreprendre » et ses trente-six colistiers ont conclu, à titre principal, au non-lieu à statuer et à l’irrecevabilité de la protestation, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’élection des treize candidats élus de la liste présentée par M. AS et à la proclamation en lieu et place des treize candidats non élus du groupement « L’énergie d’entreprendre » et, en tout état de cause, au rejet de la protestation. Par un jugement n° 2101490 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. AS et autres ainsi que le surplus des conclusions de Mme CA. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 30 mai 2022 sous le n° 22BX00636, M. AS et autres, représentés par Me Marcault-Derouard, demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2101490 du tribunal administratif de la Guyane du 13 janvier 2022 ; 2°) de faire droit à leur protestation en annulant les opérations électorales qui se sont déroulées du 27 octobre au 9 novembre 2021 aux termes desquelles Mme CA et vingt-trois membres inscrits sur la liste « L’énergie d’entreprendre » ont été proclamés élus membres de la CCIR de la Guyane dans les catégories Cl, C2, Il, I2, SI, S2 et en suspendant le mandat de l’ensemble des candidats élus de ce groupement ; 3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par Mme CA, dans l’hypothèse où elles seraient reprises à hauteur d’appel. Ils soutiennent que : — le jugement est irrégulier en ce qu’il a écarté, à tort, certains griefs comme irrecevables sans en avoir informé les protestataires, en violation des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et en méconnaissance du principe du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; — les arguments soulevés dans leur mémoire du 5 janvier 2022 devant le tribunal ne constituaient pas des griefs nouveaux mais des arguments nouveaux au soutien des griefs déjà énoncés dans leur protestation ; — les conclusions reconventionnelles présentées par Mme CA en première instance et, le cas échéant, en appel sont irrecevables ; — les récépissés relatifs à l’enregistrement et au refus des candidatures ont été signés par une autorité incompétente ; — plusieurs recours ont été formés devant la commission d’établissement des listes électorales (CELE) afin d’obtenir l’inscription d’électeurs favorables à la liste menée par M. AS qui, pour la plupart, n’ont pu être inscrits en raison de l’obstruction mise en œuvre par les services de la CCIR ; de nombreux votes ont eu lieu alors que les entreprises votantes ne disposaient pas ou plus du droit de vote ; — la communication des listes électorales est intervenue de manière tardive, dans des conditions favorisant un déséquilibre entre les listes candidates ; la liste concurrente a bénéficié des dates de naissance des électeurs ; la présidence de la CELE ainsi que son secrétariat ont été assurés respectivement par un élu sortant de la liste de Mme CA et par sa secrétaire, ce qui a permis d’orienter les décisions de cette commission ; au cours de la campagne électorale, des messages de propagande ont été adressés aux entreprises à partir du ficher qualifié de la CCIR, en violation de l’article L. 49 du code électoral ; — le délai d’acheminement des documents électoraux a été méconnu permettant ainsi un détournement du matériel de vote ; de nombreux électeurs ont été privés de matériel de substitution, permettant de pallier aux carences d’acheminement des instruments nécessaires au vote électronique ; la procédure prévue par le préfet afin d’obtenir le matériel de substitution ne permettait pas de garantir le caractère personnel du vote ; le matériel de vote fourni par voie électronique lors des demandes de matériel de substitution n’a pas respecté les préconisations de l’article R. 713-21 du code de commerce ; 230 électeurs inscrits n’ont pas reçu leur matériel de vote ; — l’entreposage du matériel de vote dans des locaux gérés par la CCIR de la Guyane, n’a pas permis de garantir la sécurité de ce matériel ; le préfet n’a pas pris les mesures de surveillance nécessaires ; — la commission d’organisation des élections était irrégulièrement composée ; — le vote électronique a permis la survenance d’une fraude dès lors notamment que les services préfectoraux ont omis de communiquer des informations sur le système de vote ainsi qu’un tableau journalier portant sur le taux de participation des électeurs ; — la mise en place d’espaces de vote dans certaines mairies a altéré le caractère secret du scrutin ; — des manœuvres frauduleuses ont permis le vote de personnes qui ne disposaient pas ou plus de la qualité d’électeur ; le détournement de matériel électoral a permis à une vingtaine d’entreprises fermées de participer au scrutin ; le faible écart de voix dans la catégorie « service moins de dix salariés » justifie l’annulation du scrutin ; — le scrutin est entaché d’insincérité dès lors que des messages ont été diffusés, par voie électronique et téléphonique, au profit de la liste de Mme CA, que des réunions et meetings ont été tenus postérieurement à la clôture de la campagne, que des messages diffamatoires ont été émis par la présidente sortante sur les réseaux sociaux en réponse à un article publié dans le journal local « Mo news » et que celle-ci a abusé de sa qualité pour mener sa campagne en utilisant les moyens de la CCIR ; le faible écart de voix entre les listes candidates justifie l’annulation du scrutin ; — les irrégularités relevées ont porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble et doivent entraîner son annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, Mme Q-U, représentée par Me Lief, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne aucun défendeur, que les griefs nouveaux invoqués après l’expiration du délai de recours contentieux sont irrecevables et qu’en tout état de cause, les griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des courriers des 13 et 15 G 2022 les parties ont été informées, en application de dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs invoqués par les protestataires tenant à l’inégalité qui aurait été instaurée entre les candidats par une modification des listes électorales à la suite de la pesée économique du premier trimestre 2021, à la partialité de certains membres des commissions intervenant dans le scrutin, à l’absence de transmission d’un tableau journalier portant sur le taux de participation des électeurs et, enfin, à l’irrégularité tenant à l’institution d’espaces de vote dans certaines mairies, dès lors que ces nouveaux griefs, procédant de causes juridiques distinctes, n’ont pas été invoqués devant les premiers juges avant l’expiration du délai de recours contentieux. Un courrier en réponse au moyen d’ordre public, présenté par M. AS et autres, a été enregistré le 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code de commerce ; — le code électoral ; — la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : — le rapport de M. BA BN, — les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, — et les observations de Me Lief, avocat de Mme Q-U. Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
Sur le bien-fondé du jugement :
14 septembre 2021, le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’inscription sur les listes électorales présentée par la SARL Dom Com Invest pour 159 sociétés par actions simplifiées, ce qui exclut l’existence d’une manœuvre concernant la non-inscription de ces sociétés. Dès lors, le grief tiré de la privation du droit de vote de certains électeurs doit être écarté.
L. 713-1. () « .
« L’énergie d’entreprendre » et le candidat non élu le mieux placé du groupement « Ensemble pour une nouvelle CCI » dans la catégorie « service de moins de dix salariés », s’élevant à soixante-dix-neuf. D’autre part, si les requérants soutiennent que, dans cette catégorie, 417 entreprises de défiscalisation détenues au total par neuf dirigeants ont pu prendre part au scrutin sans qu’aucun contrôle n’ait été réalisé afin de vérifier l’effectivité de ces entreprises, ils n’apportent pas le moindre commencement d’élément de nature à établir que ces entreprises auraient été inscrites sur les listes électorales de manière frauduleuse. Enfin, le grief tiré de ce que de nombreux votes ont eu lieu par des entreprises en liquidation judiciaire, par des entrepreneurs frappés d’une interdiction de gérer qui auraient voté à plusieurs reprises ou par des autoentrepreneurs qui ne remplissaient pas ou plus les conditions légales pour ce faire n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les griefs fondés sur l’incapacité de certains électeurs à participer au scrutin doivent être écartés.
0 heure. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les courriers électroniques de propagande électorale adressés à certains électeurs par des candidats du groupement « L’énergie d’entreprendre » les 2 et 5 novembre 2021 ainsi que les réunions électorales organisées par Mme CA, notamment à Saint-Georges de l’Oyapock et à Maripasoula, les 3 et 4 novembre 2021 l’auraient été postérieurement à la clôture de la période de campagne électorale.
DECIDE : Article 1er : La requête de M. AS et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BI AS, Mme O R, M. BW AK, M. Z AT, M. K AR, M. A AQ, Mme N AI, M. BC D, M. BV, Mme V CA, M. BM G, M. AZ U, M. BD CC, M. CH BG, M. C BZ, M. C AU, Mme AH AW, Mme AD CD, M. AY AM, M. AL AP, M. BH AG, M. CB, Mme BF CE, M. AC AJ, M. AV CI CG, M. B BL, M. AC AX, Mme T BS, M. AV M, Mme I BJ, M. AA AI, M. BB S, M. L AN, M. BK H, M. BT X, M. E CF, M. W BR, M. AF J, M. P BU, M. AE BQ, M. AB AO, M. F AR, M. BX, Mme BY, M. BP, M. W BE et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et à la chambre de commerce et d’industrie régionale de la Guyane. Délibéré après l’audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Nicolas Normand, premier conseiller, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, Michaël BN La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Fabrice Phalippon La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. |
Q/R juridiques soulevées : Quelles sont les implications du rappel des modalités du vote électronique sur la sincérité du scrutin ?Le rappel des modalités du vote électronique, tel que mentionné dans le texte, ne constitue pas un moyen de pression qui pourrait fausser la sincérité du scrutin. En effet, il est précisé que tant que ce rappel n’a ni pour objet ni pour effet de détourner le sens du vote émis par l’électeur, il ne porte pas atteinte au secret du vote. Cela signifie que les électeurs, même s’ils reçoivent des informations sur le vote électronique, conservent leur liberté de choix. Dans le cas spécifique évoqué, les courriers électroniques envoyés par des candidats du groupement « L’énergie d’entreprendre » n’ont pas été jugés comme ayant altéré la liberté de vote des électeurs concernés. Ainsi, le texte souligne que la simple communication des modalités de vote ne suffit pas à remettre en question la validité du scrutin, tant que cela ne conduit pas à une influence indue sur les électeurs.Quels étaient les principaux griefs soulevés par M. AS et ses colistiers concernant l’élection ?M. AS et ses colistiers ont soulevé plusieurs griefs dans leur demande d’annulation de l’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie régionale (CCIR) de La Guyane. Parmi les principaux griefs, on trouve : 1. **Irrecevabilité de certains griefs** : Ils ont soutenu que le tribunal administratif avait écarté à tort certains griefs comme irrecevables sans en avoir informé les protestataires, ce qui violerait le droit à un procès équitable. 2. **Incompétence des autorités** : Ils ont contesté la compétence des autorités ayant signé les récépissés relatifs à l’enregistrement des candidatures, affirmant que ces actes avaient été signés par une autorité incompétente. 3. **Obstruction à l’inscription des électeurs** : Ils ont signalé que plusieurs recours avaient été formés pour obtenir l’inscription d’électeurs favorables à leur liste, mais que beaucoup n’avaient pas pu être inscrits en raison d’une obstruction par les services de la CCIR. 4. **Délai d’acheminement des documents électoraux** : Ils ont également mentionné que le délai d’acheminement des documents électoraux avait été méconnu, ce qui avait conduit à des problèmes pour de nombreux électeurs. 5. **Fraude et irrégularités** : Ils ont allégué que le vote électronique avait permis des fraudes, notamment en ce qui concerne la participation d’électeurs non éligibles et des manœuvres frauduleuses ayant altéré la sincérité du scrutin. Ces griefs ont été examinés par le tribunal, qui a finalement rejeté la demande d’annulation.Comment le tribunal a-t-il justifié le rejet des griefs soulevés par les requérants ?Le tribunal a justifié le rejet des griefs soulevés par M. AS et ses colistiers par plusieurs arguments : 1. **Irrecevabilité des nouveaux griefs** : Le tribunal a noté que certains griefs avaient été soulevés après l’expiration du délai de recours contentieux, ce qui les rendait irrecevables. Il a précisé que les nouveaux griefs ne constituaient pas de simples développements des griefs initiaux, mais des causes juridiques distinctes. 2. **Absence de preuves d’irrégularités** : Concernant les allégations d’obstruction à l’inscription des électeurs, le tribunal a constaté que les requérants n’avaient pas fourni de preuves suffisantes pour étayer leurs affirmations. Les décisions favorables d’inscription n’avaient été communiquées que pour un nombre limité d’électeurs, et les autres n’avaient pas été prouvées comme ayant été illégalement exclues. 3. **Respect des délais et des procédures** : Le tribunal a également souligné que les listes électorales avaient été mises à disposition conformément aux délais légaux, et que les électeurs avaient eu la possibilité de contester les décisions de la commission d’établissement des listes électorales. 4. **Absence de fraude avérée** : En ce qui concerne les allégations de fraude, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour établir que le vote électronique avait été entaché d’irrégularités significatives qui auraient pu influencer le résultat du scrutin. En somme, le tribunal a estimé que les griefs formulés par les requérants n’étaient pas fondés et que les procédures électorales avaient été respectées, ce qui a conduit au rejet de leur demande d’annulation.Quelles conclusions peut-on tirer de cette décision concernant le vote électronique ?La décision du tribunal met en lumière plusieurs aspects importants concernant le vote électronique et son intégrité. Tout d’abord, elle souligne que le vote électronique, lorsqu’il est mis en œuvre conformément aux règles établies, peut être considéré comme un moyen valide et fiable d’organiser des élections. Les conclusions tirées de cette décision incluent : 1. **Protection de la sincérité du scrutin** : Le tribunal a affirmé que le rappel des modalités de vote électronique ne constitue pas en soi une atteinte à la sincérité du scrutin, tant qu’il n’influence pas le choix des électeurs. 2. **Importance de la transparence et de la régularité** : La décision souligne l’importance de la transparence dans le processus électoral, notamment en ce qui concerne la communication des listes électorales et l’accès à l’information pour tous les candidats. 3. **Nécessité de preuves solides** : Les requérants ont été confrontés à la nécessité de fournir des preuves solides pour étayer leurs allégations de fraude ou d’irrégularités. Le tribunal a rejeté les griefs qui n’étaient pas suffisamment étayés par des éléments probants. 4. **Rôle des autorités administratives** : La décision rappelle également le rôle déterminant des autorités administratives dans l’organisation des élections et la nécessité de respecter les procédures établies pour garantir l’équité et la légitimité du processus électoral. En conclusion, cette décision renforce la légitimité du vote électronique, à condition qu’il soit géré de manière transparente et conforme aux règles en vigueur, tout en soulignant l’importance d’une surveillance adéquate pour prévenir les abus. |
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