Déposer un brevet en violation d’un accord de confidentialité

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Déposer un brevet en violation d’un accord de confidentialité
Le dépôt d’une demande de brevet faite en violation d’un accord de confidentialité engage la responsabilité du déposant dès qu’elle emporte divulgation publique d’informations qui devaient rester confidentielles.

L’article 1192 du code civil dispose que “On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.” et l’article 1119 que “Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En la cause, le dépôt d’une demande de brevet au nom de la société Air liquide le 15 décembre 2018, à l’insu de son cocontractant avec qui aucun accord clair n’avait été formalisé sur un nécessaire aménagement des droits respectifs notamment de propriété intellectuelle, portant sur des données qui appartenaient aux demandeurs caractérise un comportement fautif de la part de la société Air liquide.

L’invention résultant de l’étude remise le 19 juin 2018 à la société ALAT ne porte pas sur le prototype que les parties souhaitaient mettre ultérieurement au point mais décrivait le savoir-faire de la société FMDP, objet de son activité économique et que celle-ci souhaitait conserver secret et non breveter.

La divulgation de son savoir-faire, dont la société Air liquide soutenait, dans la description du brevet (point 22 supra), qu’il était une solution à plusieurs inconvénients de l’art antérieur, l’a nécessairement exposé à la fois à la connaissance du public et à des attaques de validité. Pour autant, il s’évince de sa démarche de dépôt des six brevets énumérés ci-dessus le 19 octobre 2020 qu’elle avait renoncé à conserver secret ce savoir-faire.
Au regard de ces circonstances, les faits de divulgation litigieux, selon les termes choisis par la société Air liquide et jugés approximatifs par les demandeurs, sont à l’origine pour la société FMDP d’une modification forcée de sa stratégie de défense de son savoir-faire et d’une perturbation dans la présentation de ses services, conséquences préjudiciables imputables aux deux défenderesses, et qui, en l’absence d’éléments concrets d’estimation, ne saurait être inférieur à la somme de 30.000 euros.

L’accord de confidentialité conclu entre les sociétés ALAT et FMDP le 27 octobre 2017 est rédigé en anglais (sa traduction en français fournie par les parties est citée ci-après). Il a pris effet le 11 octobre 2017 pour une durée de 3 ans, il stipulait que l’une ou l’autre des parties pouvait y mettre fin de manière anticipée, à tout moment et sans raison, moyennant un préavis de 30 jours et que, en tout état de cause, les obligations de confidentialité perdureraient 5 ans à compter de son expiration.

Il stipule notamment :

Chaque partie peut divulguer certaines informations (« Partie divulgatrice ») à l’autre partie (« Partie réceptrice ») concernant les produits, services et/ou technologies de la Partie divulgatrice ou des Affiliés de la Partie divulgatrice dans le but d’évaluer une relation potentielle pour du gaz liquide à haute pression.

La Partie Réceptrice s’engage à ne pas déposer de titre de propriété industrielle reposant sur une information confidentielle reçue de la Partie Divulgatrice. Aucune stipulation du présent Accord n’a pour objet d’accorder à la Partie Réceptrice une licence ou tout autre droit d’utiliser l’Information Confidentielle reçue de la Partie Divulgatrice à toute autre fin que le But Autorisé.”

Aucune des parties n’a résilié cet accord de confidentialité dont la portée couvrait “les produits, services et/ou technologies” des parties “dans le but d’évaluer une relation potentielle pour du gaz liquide à haute pression” et dont la durée n’était pas bornée à la conclusion du premier contrat entre elles ou à une “phase pré-contractuelle” comme le soutiennent les défenderesses.

Au verso de la commande du 27 février 2018 figuraient des CGA composées de 23 articles dont – un article 18 “propriété intellectuelle” portant transfert à la société ALAT de “l’intégralité des résultats et des droits de propriété intellectuelle y afférents au fur et à mesure de leur réalisation à titre exclusif, irrévocable et définitif, pour le monde entier, pour tout support, toute destination et pour toute la durée de la protection” sans autre contrepartie que le prix de la commande, et
– un article 19 “confidentialité” portant confidentialité sans limite de temps de toutes les informations divulguées par la société ALAT à son cocontractant.

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