Vie privée des personnages de roman : l’affaire Robert Laffont

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Vie privée des personnages de roman : l’affaire Robert Laffont
Lors de la commercialisation d’un roman, attention à bien avertir le lecteur qu’il s’agit de faits imaginaires qui n’ont aucun lien avec la personne à laquelle le texte renvoie. En présence d’une œuvre de fiction appuyée sur des faits réels, l’auteur reste tenu de respecter la vie privée des personnes dont sont issus les personnages. Si elle utilise des éléments de l’existence d’autrui, une oeuvre de fiction appuyée sur des faits réels ne peut leur en adjoindre d’autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à la vie privée (en ce sens : Civ. 1ère,7 février 2006, 04-10.941).

En l’espèce, la lecture des passages incriminés fait ressortir qu’ils constituent le récit d’une relation amoureuse entre deux personnages anonymes : la narratrice et un chanteur. Néanmoins, la reproduction d’extraits de la chanson du chanteur permet d’établir un lien direct entre ce dernier et le personnage du chanteur, ce que corroborent les attestations versées aux débats qui font état de ce que le chanteur a été reconnu grâce à ces extraits, à la description physique du personnage et à celle de son logement. Il s’ensuit que l’auteure du roman s’est effectivement inspirée du chanteur lequel est donc identifiable nonobstant l’absence de mention de son nom ou de son pseudonyme.

L’auteure se devait d’obtenir l’autorisation de son ex partenaire et chanteur pour divulguer des informations ressortissant à sa vie privée ou lui imputer des faits imaginaires dans son récit.

Pour rappel, selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Il s’infère de ce texte qu’en principe la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (en ce sens, Civ. 1ère, 25 février 1997, n°95-13.545, publié au bulletin).

Toutefois, les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ( en ce sens : Civ. 1ère, 9 juill. 2003, n° 00-20.289).

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