Lors de l’audience du 09 octobre 2024, présidée par Gauthier DELATRON, le tribunal a examiné l’affaire opposant [K] [C] à PRISMA MEDIA. [K] [C] a assigné la société pour atteinte à sa vie privée suite à la publication d’un article dans le magazine Voici, demandant 30 000 euros de dommages-intérêts. Bien que PRISMA MEDIA ait reconnu l’atteinte, elle a contesté la gravité du préjudice. Le tribunal a finalement condamné PRISMA MEDIA à verser 3 000 euros à [K] [C] pour atteinte à sa vie privée, tout en déboutant ses autres demandes.. Consulter la source documentaire.
|
La publication qui procède à la révélation d’une liaison sentimentale supposée entre personnalités publiques ainsi qu’à des spéculations sur leurs sentiments, éléments qui relèvent assurément de la vie privée de l’intéressé et singulièrement de sa vie intime, portent atteinte à la vie privée.
En la cause, cette atteinte est prolongée par la diffusion de huit photographies de Stomy Bugsy dont sept ont été manifestement prises au téléobjectif, en compagnie d’Adriana Karembeu, captant des gestes de tendresse entre les intéressés. La publication de ces clichés, divulgués sans autorisation et sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un sujet d’actualité, porte une atteinte au droit à l’image des intéressés en ce qu’il n’a pas autorisé cette captation, et au respect dû à l’intimité de sa vie privée puisqu’ils ont trait à un moment intime dans lequel s’immisce le photographe. Il convient donc de considérer que sont établies l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur Pour rappel, conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit. Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. |
Laisser un commentaire