Le tribunal a rendu son jugement le 27 novembre 2024, condamnant CMI FRANCE à verser 2.000 euros à [L] [T] pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, suite à la publication d’un article dans le magazine Public. Bien que la demanderesse ait subi un préjudice moral, le tribunal a noté sa propre exposition médiatique. La demande de publication d’un communiqué judiciaire a été rejetée, jugée disproportionnée par rapport à la liberté d’expression. CMI FRANCE a également été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.. Consulter la source documentaire.
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La révélation de la relation sentimentale d’un couple de personnalités publiques sans que ces dernières ne l’ai révélé publiquement, tout comme le fait de spéculer sur l’évolution de leur relation et de leurs sentiments ainsi que sur leur recherche de logement, relèvent de l’intimité de la vie privée.
Cette atteinte est prolongée par l’utilisation de photographies, deux d’entre elles étant utilisées dans le cadre d’un photomontage, venant illustrer les propos tenus dans l’article de presse People quant à leur relation, la troisième la présentant avec son ex-mari et sa fille. La circonstance que les photographies litigieuses aient pu être initialement réalisées avec le consentement de l’intéressée est indifférente dès lors qu’elles sont ici détournées de leur destination initiale pour illustrer un article attentatoire à sa vie privée, sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité, ce qui porte également atteinte à son droit à l’image. Pour rappel, conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit. Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. |
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