Vie privée et droit à l’image des animatrices TV

·

·

Vie privée et droit à l’image des animatrices TV
Publier une vidéo sur TikTok précisant son lieu de villégiature et indiquant même le nom de son hôtel rend nécessairement publiques ces informations, l’évocation de ces informations dans un magazine People ne constitue pas une atteinte à la vie privée, ces faits étant alors notoirement connus.

En l’absence de tout débat d’intérêt général, la captation dans un lieu public, fût-il touristique ou prisé des personnalités, de l’image d’une personnalité publique ne dispense pas l’éditeur de presse d’obtenir l’accord de la personne photographiée pour pouvoir les capter et les utiliser.

En la cause, en publiant des photographies représentant une animatrice TV sans son autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou par un lien avec un sujet d’actualité, mais pour illustrer des propos en partie attentatoires à sa vie privée, la publication litigieuse (Public) a porté atteinte à son droit à l’image.

Y compris pour les personnalités publiques, au regard d’une atteinte à la vie privée, le comportement d’un demandeur, fût-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes, sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément dénoncer la divulgation, cette complaisance passée ne pouvant influer que sur l’appréciation de l’étendue de son préjudice.

Au surplus, si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du code civil peuvent s’interpréter moins strictement au profit d’une personne que la naissance, la fonction, l’activité qu’elle a choisi d’exercer, expose à la notoriété et dès lors à une certaine curiosité du public, il n’en reste pas moins qu’une personne, quelle que soit sa notoriété, est en droit de préserver l’intimité de sa vie privée.

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.

Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.

Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.

L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.

S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.

Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.

En outre, l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.

Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium, Télécharger des milliers de contrats, utiliser les IA juridiques LegalPlanet (rédaction, traduction, marques, intérêts légaux et bien plus


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon