En l’espèce, le contrat présente une communauté d’intérêts en ce qu’il permet la reconnaissance de l’artiste et la valorisation de son oeuvre que s’efforce d’obtenir la galerie d’art et qui bénéficient communément aux deux parties.
L’intérêt commun d’un tel contrat ne réside pas dans le développement d’une clientèle commune comme en matière de contrat d’agent commercial, mais dans le rayonnement de l’oeuvre de l’artiste à l’essor duquel tant ce dernier que la galerie d’art ont intérêt.
Le contrat conclu entre les parties doit donc être qualifié de mandat d’intérêt commun.
Le contrat consistant en un mandat d’intérêt commun et étant à durée indéterminée pouvait être rompu unilatéralement par l’artiste moyennant le respect d’un préavis raisonnable, sauf à établir des circonstances rendant impossible le maintien du contrat et justifiant sa rupture sans préavis.
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