Urgence et Indivision : Conditions de Vente d’un Bien Commun

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Urgence et Indivision : Conditions de Vente d’un Bien Commun

L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une demande a été formulée par une ex-épouse, désignée ici comme la demanderesse, à l’encontre de son ex-époux, désigné comme le défendeur. La demanderesse a sollicité le partage de l’indivision d’un bien immobilier, ainsi que la nomination d’un notaire pour sa liquidation. Lors de l’audience, elle a souligné l’urgence de la situation, le défendeur ayant disparu. Le juge a noté que la demande aurait dû être introduite par une procédure accélérée, rendant ainsi la demande irrecevable. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable et a condamné la demanderesse aux dépens.

Contexte de l’Affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une demande a été formulée par une ex-épouse, désignée ici comme la demanderesse, à l’encontre de son ex-époux, désigné comme le défendeur. Cette assignation a été effectuée par acte d’huissier le 23 février 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.

Demandes de la Demanderesse

La demanderesse a sollicité plusieurs mesures, notamment le partage de l’indivision concernant un bien immobilier, ancien domicile conjugal, ainsi que la nomination d’un notaire pour procéder à la liquidation de cette indivision. Elle a également demandé l’autorisation de vendre le bien indivis seule et la condamnation du défendeur à verser une indemnité de procédure de 2500 euros.

État de la Procédure

L’affaire a été examinée lors d’une audience le 7 novembre 2024. La demanderesse a maintenu ses demandes, soulignant que le bien immobilier était le seul actif en indivision et qu’il engendrait des charges de copropriété élevées. Elle a également mentionné que le syndicat des copropriétaires avait assigné les indivisaires pour le paiement d’une somme dépassant 19 000 euros, et que le défendeur avait disparu, rendant la vente urgente.

Absence du Défendeur

Le défendeur, assigné par un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience. Le juge des référés a alors demandé des observations sur l’irrecevabilité de la demande, arguant qu’elle aurait dû être introduite par une procédure accélérée au fond.

Motifs de la Décision

Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut autoriser des mesures urgentes concernant l’indivision. Toutefois, l’article 1380 du code de procédure civile stipule que les demandes relatives à l’article 815-6 doivent être introduites par une procédure accélérée au fond. En l’espèce, la demanderesse a choisi la voie du référé, rendant sa demande irrecevable.

Conclusion de la Décision

En conséquence, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, a condamné la demanderesse aux dépens et a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. La décision a été rendue le 22 novembre 2024 à Nanterre, par le greffier et le président du tribunal.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable pour la demande de vente d’un bien indivis ?

La demande de vente d’un bien indivis est régie par l’article 815-6 du code civil, qui stipule :

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi.

Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »

Il est donc constant que cette procédure permet, en cas d’urgence, d’autoriser la vente du bien indivis par l’un des indivisaires.

Cependant, selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 doivent être introduites par procédure accélérée au fond.

Ainsi, la demande de vente du bien indivis doit être faite par cette procédure spécifique, et non par référé.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande ?

L’irrecevabilité de la demande a pour conséquence que le tribunal ne peut pas examiner le fond de l’affaire.

En l’espèce, la demanderesse a assigné le président du tribunal judiciaire en référé, alors que la procédure appropriée aurait été celle de la procédure accélérée au fond, comme le précise l’article 1380 du code de procédure civile :

« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

Dès lors, la demande de la demanderesse a été déclarée irrecevable, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas obtenir l’autorisation de vendre le bien indivis dans le cadre de cette procédure.

En conséquence, la demanderesse devra introduire une nouvelle demande par la voie appropriée, à savoir la procédure accélérée au fond, pour que son dossier soit examiné sur le fond.

Quelles sont les implications financières de la décision ?

La décision de déclarer la demande irrecevable entraîne également des implications financières pour la demanderesse.

En effet, le tribunal a condamné la demanderesse aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure engagée.

Cette condamnation est fondée sur le principe général selon lequel la partie perdante est tenue de rembourser les frais engagés par la partie gagnante, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Il est important de noter que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie que la demanderesse devra s’acquitter des dépens même si elle décide de contester la décision ou de faire appel.

Ainsi, la demanderesse doit être consciente des conséquences financières de sa demande irrecevable et des frais qui en découlent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00605 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHSL

N° de minute :

[L] [F]

c/

[I] [S]

DEMANDERESSE

Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Alexander STELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0917

DEFENDEUR

Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 23 février 2024, Madame [L] [F] a fait assigner en référé Monsieur [I] [S] son ex-époux devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :

-ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 4], lots 1337, 1418 et 1540
-commettre Me [Y] notaire à [Localité 3] afin qu’il procède à la liquidation partage de l’indivision
-autoriser la demanderesse à vendre seule le bien indivis
-condamner le défendeur à lui verser 2500 euros d’indemnité de procédure.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

A l’audience, la demanderesse a maintenu les demandes de son assignation. Elle expose que le bien immobilier ancien domicile conjugal est le seul bien qu’ils aient en indivision post matrimoniale ; qu’il génère des charges de copropriété importantes ; que le syndicat des copropriétaire a assigné les indivisaires pour leur demander paiement de plus de 19 000 euros ; que le défendeur a disparu sans laisser d’adresse ; qu’elle est dès lors contrainte de vendre le bien en urgence.

Le défendeur assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

Le juge des référés a demandé les observations de la demanderesse sur l’ irrecevabilité de la demande au motif qu’elle aurait dû être introduite par procédure accélérée au fond.

La demanderesse s’en est rapportée à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il est constant que cette procédure permet en cas d’urgence d’autoriser la vente du bien indivis par l’un des indivisaires.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce,

La demande de vente du bien indivis relève de l’article 815-6 du code civil. Or selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes relatives audit article doivent être introduites par procédure accélérée au fond.

La demanderesse a assigné le président du tribunal judiciaire en référé et non par procédure accélérée au fond.

Dès lors, la demande est irrecevable.

Au demeurant, la procédure accélérée au fond relèvera du Pôle Famille du tribunal de céans conformément à l’ordonnance de roulement.

La demanderesse aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS que la demande est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été introduite par procédure accélérée au fond,

CONDAMNONS la demanderesse aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 22 novembre 2024.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente


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