Apporteur d’affaires : des situations multiples
L’assujettissement d’un apporteur (ou indicateur) d’affaires au régime général de la sécurité sociale dépend de la fréquence de ses interventions, du montant de ses commissions et de son autonomie.
Cas de l’apporteur (ou indicateur) d’affaires non-assujetti au régime général
Le simple fait, pour un employeur de rétribuer un apporteur (ou indicateur) d’affaires extérieur ne suffit pas à conclure à l’assujettissement au régime général. Les informateurs doivent agir avec la plus entière liberté et ne recevoir aucune consigne. Leur intervention est occasionnelle. La somme perçue pour service rendu n’est pas la rémunération d’une activité exercée pour le compte et sous la subordination d’un employeur ou dans le cadre du dispositif de rémunérations versées par un tiers. Les sommes allouées à des apporteurs (ou indicateurs) d’affaires ne sont pas soumises aux cotisations et contributions de Sécurité sociale si leur versement est occasionnel et modique. Dans ce cas, il n’y a pas lieu, d’assujettir les intéressés en qualité de travailleur indépendant, ce type d’activité n’ayant pas un caractère professionnel.
Cas de l’apporteur (ou indicateur) d’affaires assujetti au régime général
Dès lors qu’il est établi que cette activité s’exerce dans le cadre d’un service organisé impliquant un lien de subordination, les apporteurs d’affaires doivent être assujettis au régime général des salariés, et les sommes versées doivent être soumises à cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Cas de l’apporteur (ou indicateur) d’affaires assujetti en qualité de travailleur indépendant
Si l’assujettissement au régime général ne peut être prononcé, l’apporteur (ou indicateur) d’affaires peut être assujetti en qualité de travailleur indépendant si l’on relève l’existence d’une activité à caractère professionnel.
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