TVA du scénographe

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TVA du scénographe

Contrôle fiscal d’un chorégraphe

Un scénographe a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.

Taux réduit de TVA

Dans le cadre du Contrat de Scénographie et aux termes de l’article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l’exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines, ii) les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.

Œuvres du scénographe

En l’espèce, le scénographe avait pour activité l’organisation et la réalisation de spectacles comportant la mise en lumière de monuments et de paysages qui mettent en relief l’espace scénique dans lequel se déroulera un spectacle vivant. Il concevait des lieux d’exposition, d’accueil, de spectacle, en utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication audiovisuelle. Selon les juges, en raison même de leurs caractéristiques qui est de faire principalement appel à des moyens matériels de scénographie, ces spectacles ne peuvent, alors même qu’ils répondraient à des préoccupations artistiques, être regardés comme étant au nombre des  » spectacles de variétés  » visés à l’article 279 b bis du code général des impôts, seuls susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA.

De façon plus générale, lorsqu’un contribuable se livre à des activités dont certaines sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA, il lui incombe toujours d’apporter tous éléments et justifications ayant valeur probante de nature à établir le bien-fondé de l’application par ses soins de ce taux réduit.

Prestation de scénographe et cession de droits

A noter que dans l’affaire soumise, le scénographe ne faisait signer à ses clients que des contrats le conduisant à assurer des prestations de création d’oeuvres conceptuelles originales auprès de collectivités locales (contrats de prestation de service et non de cession de droits d’auteur), telles que la réalisation d’illuminations ou de définitions de supports graphiques visuels et auditifs (il avait également conçu et réalisé différentes opérations de scénographie destinées à mettre en valeur les monuments).

Le scénographe soutenait que ses prestations établissaient ipso facto que sa rémunération correspondait à la cession de ses droits patrimoniaux. Or, les contrats de prestations conclus n’identifiaient pas ce qui relevait de la cession de l’oeuvre (ou de la cession de droits de représentation ou de reproduction), passible du taux réduit.

Lorsque de telles cessions de droits sont identifiées comme c’est le cas en matière de domaine d’exploitation des droits cédés, elles doivent aussi être délimitées quant à leur étendue et à leur montant. Les seules prestations de services et donc les rémunérations perçues par le scénographe ne pouvaient donc être regardées comme représentant le prix de cession de ses droits patrimoniaux au sens du g) de l’article 279 du CGI.

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