Tribunal judiciaire du Mans, 30 janvier 2025, RG n° 23/01015
Tribunal judiciaire du Mans, 30 janvier 2025, RG n° 23/01015
Contexte de l’affaire

En mars 2018, Monsieur [L] [C] et Madame [J] [W] contactent la société OPTIRENO pour la réhabilitation d’une grange à [Localité 6] (74). Un contrat de maîtrise d’ouvrage et d’exécution des travaux est signé le 12 juin 2018. Après une notification de la mairie le 4 mai 2019, qui n’oppose pas à la déclaration préalable de travaux, des acomptes sont encaissés par OPTIRENO.

Résolution du contrat

Le 31 octobre 2019, Monsieur [C] et Madame [W] notifient la résolution du contrat pour inexécution des obligations contractuelles par OPTIRENO et demandent la restitution des acomptes versés. Le tribunal de commerce de Lyon ouvre une procédure de redressement judiciaire pour OPTIRENO le 9 janvier 2020, qui est ensuite liquidée le 7 janvier 2021. La créance des demandeurs est fixée à 157 520,37 euros, avec une indemnité de 3 000 euros.

Assignation de l’assureur

Le 13 avril 2023, Monsieur [C] et Madame [W] assignent la SA MMA IARD pour obtenir une indemnisation des préjudices subis. Ils demandent le paiement de 154 520,37 euros, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison d’une non-garantie invoquée par les MMA.

Arguments des demandeurs

Les demandeurs soutiennent que les MMA tentent d’écarter leur garantie malgré la reconnaissance judiciaire de leur créance. Ils reprochent à OPTIRENO des manquements à ses obligations contractuelles, notamment l’absence de faisabilité technique et de calendrier d’exécution. Ils affirment que les clauses d’exclusion des MMA ne s’appliquent pas dans ce cas.

Arguments de l’assureur

Les MMA IARD contestent la demande, arguant que le préjudice invoqué ne relève pas des garanties souscrites. Ils soulignent que les travaux n’ont jamais commencé, ce qui exclut toute responsabilité. Les MMA affirment également que les erreurs de conception alléguées ne peuvent pas être prouvées, car aucun ouvrage n’a été réalisé.

Décision du tribunal

Le tribunal constate l’intervention des MMA et déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. Il condamne Monsieur [C] et Madame [W] à payer une indemnité de 3 000 euros aux MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire est rappelée.

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