Dans cette affaire, le Préfet de la Sarthe a saisi le Tribunal Judiciaire du Mans concernant la situation d’un patient hospitalisé, afin de statuer sur la poursuite de son hospitalisation complète. Le patient, un individu né en 1986 et hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, était représenté par un avocat.
Demande de réadmission
Le Préfet a prononcé la réadmission du patient en hospitalisation complète à compter du 13 novembre 2024. Cette décision a été prise en conformité avec les délais légaux prévus par le code de la santé publique, permettant ainsi au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mesure.
Évaluation médicale et arguments
Les articles du code de la santé publique stipulent que l’admission en soins psychiatriques doit être justifiée par des troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes. Toutefois, les modalités de prise en charge peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de l’état du patient. Lors de l’audience, l’avocat du patient a demandé la levée de l’hospitalisation complète, arguant qu’aucun élément médical ne justifiait cette mesure.
Constatations médicales
Les certificats médicaux fournis indiquent que la réhospitalisation du patient était due à son absence à un rendez-vous, ainsi qu’à des alertes concernant son état de conscience altéré, en lien avec des crises comitiales et la consommation de substances toxiques. Un psychiatre a recommandé la poursuite des soins à temps complet, notant que le patient était normothymique et en contact de bonne qualité, sans troubles du comportement.
Décision du juge
Le juge a conclu qu’il n’était pas médicalement justifié de maintenir le patient en hospitalisation complète, en raison de l’absence de troubles nécessitant une surveillance médicale constante. Par conséquent, la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement a été ordonnée, avec un effet différé de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins si nécessaire.
Voies de recours
Le juge a rappelé que cette ordonnance est exécutoire de plein droit et qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’Angers dans un délai de dix jours. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.
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