La SCI WINDOW, représentée par GROUPAMA IMMOBILLIER, a signé un contrat de réhabilitation le 24 mars 2016 pour un ensemble immobilier à [Localité 6]. La société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS a été engagée comme entreprise générale, sous-traitant le lot de charpente métallique à L3M DEVELOPPEMENT. Les travaux, initialement prévus pour être achevés le 1er décembre 2017, ont été réceptionnés avec un retard significatif, le 3 septembre 2018.
Problèmes sur le Chantier
Des désordres ont été constatés durant l’exécution des travaux par L3M DEVELOPPEMENT, entraînant un blocage du chantier suite à la mise en redressement judiciaire de cette société en août 2017, suivie de sa liquidation en février 2018. Une expertise a été ordonnée par le Tribunal de grande instance de Nanterre, et le rapport a été déposé en février 2019.
Actions en Justice
En décembre 2022, EIFFAGE a assigné les assureurs de L3M DEVELOPPEMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour obtenir réparation des préjudices subis. En avril 2023, ces assureurs ont assigné en garantie la société REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES. La jonction des procédures a été prononcée en juillet 2023.
Demandes de la Demanderesse
EIFFAGE a demandé que la garantie responsabilité civile des MMA soit reconnue pour l’ensemble des non-conformités et préjudices, avec des montants précis pour chaque préjudice identifié. La société a soutenu que les MMA devaient couvrir les dommages en raison de la responsabilité de leur assurée, L3M, pour les désordres constatés.
Réponse des Assureurs
Les MMA ont contesté la demande, arguant que la garantie pour les dommages avant réception était une assurance de chose, non applicable dans ce cas. Ils ont également soutenu que la responsabilité civile professionnelle de L3M ne couvrait pas les désordres avant réception, en raison des exclusions contractuelles.
Position de la Société REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES a demandé le débouté des demandes des MMA et d’EIFFAGE, affirmant qu’aucun contrat de sous-traitance n’avait été établi avec L3M, ce qui limiterait sa responsabilité. Elle a également contesté le lien entre les désordres et ses interventions.
Décision du Tribunal
Le Tribunal a débouté EIFFAGE de toutes ses demandes, déclarant que les désordres n’étaient pas couverts par les garanties des MMA. Il a également jugé que la demande de garantie de REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES était sans objet. EIFFAGE a été condamnée à payer 3 000 euros aux MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ont été mis à sa charge, sauf pour ceux liés à la demande de garantie de REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES.
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