Tribunal judiciaire du Mans, 21 novembre 2024, RG n° 22/03224
Tribunal judiciaire du Mans, 21 novembre 2024, RG n° 22/03224
Contexte du Litige

La SCI WINDOW, représentée par GROUPAMA IMMOBILLIER, a signé un contrat de réhabilitation le 24 mars 2016 pour un ensemble immobilier à [Localité 6]. La société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS a été engagée comme entreprise générale, sous-traitant le lot de charpente métallique à L3M DEVELOPPEMENT, qui a ensuite sous-traité les études d’exécution à REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES. La réception des travaux, initialement prévue pour le 1er décembre 2017, a été retardée jusqu’au 3 septembre 2018.

Désordres et Procédures Judiciaires

Des désordres ont été constatés sur le chantier, entraînant un blocage dû au redressement judiciaire de L3M DEVELOPPEMENT en août 2017, suivi de sa liquidation en février 2018. Une expertise a été ordonnée par le Tribunal de grande instance de Nanterre en décembre 2017, et le rapport d’expertise a été déposé en février 2019. En décembre 2022, EIFFAGE a assigné les assureurs de L3M, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour obtenir réparation des préjudices subis.

Demandes d’Indemnisation

EIFFAGE a demandé une indemnisation pour plusieurs préjudices, totalisant plus de 500 000 euros HT, en se basant sur la responsabilité civile des assureurs de L3M. Les demandes incluent des réparations pour des malfaçons et des erreurs de calculs affectant la structure du bâtiment. EIFFAGE soutient que les MMA doivent couvrir l’intégralité des dommages, en raison de la responsabilité de L3M pour ses sous-traitants.

Réponse des Assureurs

Les MMA ont contesté la demande d’indemnisation, arguant que la garantie pour les dommages avant réception est une assurance de chose, ne s’appliquant pas aux erreurs de calculs. Elles ont également souligné que la responsabilité civile professionnelle ne couvre pas les désordres avant réception, et que les exclusions de garantie sont claires et précises. Les MMA ont demandé le débouté d’EIFFAGE et la garantie de REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES.

Arguments de la Défense

REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES a demandé le débouté des demandes d’EIFFAGE et des MMA, affirmant qu’aucun contrat de sous-traitance n’existait avec L3M. Elle a soutenu que sa responsabilité ne pouvait être engagée en raison d’un manque de définition de ses obligations contractuelles. De plus, elle a contesté le lien entre les désordres et ses interventions, invoquant des erreurs de calculs comme cause des problèmes.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a débouté EIFFAGE de toutes ses demandes, concluant que les désordres n’étaient pas d’origine matérielle mais résultaient d’erreurs de calcul. Il a également déclaré que la garantie des MMA n’était pas mobilisable, car les conditions requises n’étaient pas remplies. Les MMA ont été condamnées à payer 3 000 euros à EIFFAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que REALISATION DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES a été déboutée de sa demande d’indemnité.

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