Tribunal judiciaire du Mans, 21 novembre 2024, RG n° 18/00014
Tribunal judiciaire du Mans, 21 novembre 2024, RG n° 18/00014
Contexte de l’Affaire

Le 19 décembre 2017, un acheteur et un vendeur, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils mineur, assignent une compagnie d’assurance, un dirigeant d’entreprise et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe. Cette action judiciaire vise à résoudre un litige impliquant plusieurs parties.

Ordonnance de Clôture

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Suite à cela, un avocat a présenté des conclusions pour demander un rabat de cette clôture, tandis que la compagnie d’assurance et le dirigeant d’entreprise s’opposent à cette demande. Il est à noter que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué de défense dans cette affaire.

Principes Juridiques Applicables

Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se communiquer mutuellement les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Le juge est également tenu de respecter le principe de la contradiction, qui est une règle d’ordre public. L’article 803 du même code stipule que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave, et ce, soit d’office, soit à la demande des parties.

Analyse des Conclusions

Les demandeurs ont présenté des conclusions intitulées “conclusions récapitulatives n°5 valant rabat de l’ordonnance de clôture”, sans toutefois justifier en quoi consisterait la cause grave qui justifierait un tel rabat. Les conclusions mentionnent des demandes d’intervenants volontaires, invoquant le décès du vendeur survenu le 10 octobre 2020.

Observations sur le Délai

Il est important de noter que le décès du vendeur remonte à plus de quatre ans, ce qui laisse supposer que les intervenants volontaires auraient eu amplement le temps de se manifester avant l’ordonnance de clôture. De plus, la procédure a déjà fait l’objet de plusieurs décisions, y compris un arrêt d’appel mentionnant le vendeur comme partie au litige.

Décision Finale

En conséquence, il n’est pas justifié d’une cause grave permettant un rabat de clôture, et la demande est donc rejetée. Par ordonnance réputée contradictoire, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 novembre 2024 est rejetée, et les plaidoiries sont maintenues pour l’audience du 3 décembre 2024 à 14h15.

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