Tribunal judiciaire du Havre, 24 janvier 2025, RG n° 25/00056
Tribunal judiciaire du Havre, 24 janvier 2025, RG n° 25/00056
Exposé des demandes

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques, désignée comme un patient, demande la mainlevée de la mesure d’isolement qui la concerne. L’avocate représentant le patient sollicite également cette mainlevée. En revanche, le ministère public, dont l’avis a été communiqué aux autres parties, demande le maintien de la mesure.

Sur la forme

Le tribunal a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le fond

Le juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, en vertu de l’article L3211-3 du même code.

L’article L3222-5-1, I du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et mises en œuvre de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, avec une surveillance stricte.

Contexte de l’admission

Le patient a été admis le 9 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent lié à une crise clastique avec passage à l’acte violent. Cette admission a été confirmée par un certificat médical le 19 août 2022, et la poursuite des soins sans consentement a été autorisée par ordonnance du juge délégué le 12 septembre 2024.

Mesures d’isolement

Le patient a été placé à l’isolement le 16 janvier 2025, avec une poursuite de la mesure autorisée par ordonnance du juge délégué le 20 janvier 2025. Un certificat médical établi par un médecin le 23 janvier 2025 a confirmé la nécessité de l’isolement pour prévenir un dommage immédiat, le patient continuant à se mettre en danger.

Demande de mainlevée

Lors des débats, le patient, apaisé, a demandé la mainlevée de la mesure, la considérant trop contraignante malgré des temps d’ouverture. Cependant, au regard du dernier avis médical, les conditions justifiant le placement en isolement demeurent réunies.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal autorise la poursuite de la mesure d’isolement du patient au-delà de 192 heures à compter du 24 janvier 2025. Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la Cour d’Appel de ROUEN.

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