Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de sécurité et d’identité.
→ RésuméContexte de la procédureLes pièces de la procédure ont été mises à la disposition de Monsieur [B] [Z] et de son conseil. Selon les articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention a été saisi pour examiner la situation de l’intéressé. Décision du juge des libertésLe 20 décembre 2024, le juge des libertés a décidé de maintenir Monsieur [B] [Z] en rétention administrative pour une durée de 15 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 23 décembre 2024. Il s’agissait d’une troisième prolongation de la rétention, initialement ordonnée le 21 octobre 2024. Obligation de quitter le territoireMonsieur [Z], ressortissant afghan, a reçu une obligation de quitter le territoire français le 18 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024. L’autorité préfectorale a demandé une quatrième prolongation de la mesure de rétention pour 15 jours supplémentaires. Motifs de la prolongationLa demande de prolongation est justifiée par la menace à l’ordre public que représente Monsieur [Z], qui a un passé criminel marqué par des condamnations pour violences aggravées et un viol en réunion. Sa libération a eu lieu le 21 octobre 2024, après une peine de 5 ans d’emprisonnement. Situation administrative de Monsieur [Z]Monsieur [Z] ne possède aucun document d’identité et sa demande d’asile, déposée le 23 octobre 2024, a été déclarée irrecevable le 24 octobre. Il a refusé de se rendre à un entretien consulaire prévu, ce qui constitue une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Documents de rapatriementUn laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités afghanes, mais Monsieur [Z] conteste sa validité, affirmant qu’il ne correspond pas à son identité. Le juge n’a pas la compétence pour vérifier l’authenticité de ce document. Conclusion de la décisionLe juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 5 janvier 2025. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. |
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OM
Minute N°25/00019
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 04 Janvier 2025
Le 04 Janvier 2025
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 03 Janvier 2025, reçue le 03 Janvier 2025 à 09h24 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25/10/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20/11/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [Z], à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [B] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean Michel LICOINE en ses observations.
M. [B] [Z] en ses explications.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 05/01/25.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [B] [Z] atteste :
– avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 04 Janvier 2025 ;
– avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
– avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [B] [Z]
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