Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Hospitalisation sans consentement : respect des délais et des droits individuels.
→ RésuméDébat contradictoire et décision judiciaireIl a été procédé au débat contradictoire conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi. Principes de l’hospitalisation sans consentementL’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Ce principe peut être limité par la nécessité de protéger la sécurité de la personne concernée et celle des tiers. Procédure d’admission en soins psychiatriquesSelon le code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical. Ce certificat ne peut pas provenir d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. L’hospitalisation est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public. Contrôle judiciaire de l’hospitalisationLe juge est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Toutefois, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou du diagnostic. Situation de Monsieur [Y] [K]Monsieur [Y] [K] a été hospitalisé sans son consentement depuis le 18 janvier 2025, sur décision du représentant de l’État. Il a été transféré à l’UHSA le 23 janvier 2025. La préfecture du Loiret a saisi le tribunal le 27 janvier 2025 pour ordonner la poursuite de cette mesure. Irregularité de la saisineLa saisine de la préfecture du Loiret a été jugée irrégulière, car elle est intervenue plus de huit jours après l’admission du patient. En conséquence, la mesure d’hospitalisation doit être levée sans délai. Conséquences de la décisionLa préfecture du Loiret ne pouvait ignorer la tardivité de sa saisine. De plus, il n’a pas été prouvé que le juge du tribunal judiciaire de Troyes ait statué avant le transfert à l’UHSA. La décision de rejet de la requête a été prononcée, entraînant la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K]. Ordonnance et appelL’ordonnance a été rendue en audience publique, et la mainlevée de l’hospitalisation a été ordonnée. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 31 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAP7
Minute n° 25/00052
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [K]
né le 26 Avril 1993 à [Localité 4] (AUBE), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 4]
détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral de l’Aube en date du 23 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30 janvier 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête ;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [Y] [K].
.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 31 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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