Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Réhabilitation et Expertise : Les Conditions de Mise en Œuvre
→ RésuméContexte de l’affaireM. [T] [A] est le propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 9] à [Localité 17], où il envisage de réhabiliter un atelier et de construire un nouveau bâtiment. Un permis de construire a été accordé à M. [A] le 7 décembre 2022. Assignation des partiesLe 31 octobre 2024, ainsi que les 4 et 21 novembre 2024, M. [A] a assigné plusieurs parties, dont Mme [D] [P], M. [F] [J], les sociétés Atelier MAD et APAVE, ainsi que plusieurs syndicats de copropriétaires d’immeubles voisins, ainsi que la COMMUNE D’[Localité 17]. L’objectif de cette assignation était de demander une expertise et de faire supporter les dépens par le demandeur. Audience et comparutionLors de l’audience du 13 décembre 2024, M. [A] a présenté ses arguments, tandis que la COMMUNE D’[Localité 17] a exprimé des réserves. Les autres parties assignées n’ont pas comparu, malgré leur assignation régulière. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025. Demande d’expertiseLe juge a statué sur la demande d’expertise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, considérant que le projet de réhabilitation et de construction pourrait avoir un impact sur les immeubles voisins. L’expertise a été ordonnée à la demande de M. [A], qui devra supporter les frais d’expertise. Décision sur les dépensConformément à l’article 696 du code de procédure civile, le juge a décidé de laisser à M. [A] la charge des dépens. Ordonnance du tribunalLe juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise contradictoire impliquant toutes les parties concernées. L’expert désigné a pour mission de convoquer les parties, d’évaluer l’état des immeubles voisins, et de fournir un rapport détaillé sur les éventuels désordres causés par les travaux projetés. Conditions de l’expertiseL’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois et convoquer les parties pour une première réunion dans les deux mois suivant la réception de la provision. Une provision de 3.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par M. [T] [A] dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00832 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5BA
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [A]
né le 23 Juin 1982 à [Localité 18] (35)
Profession : chirurgien dentiste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Emmanuelle CUGNET (SCP TIRARD et ASSOCIES), avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
COMMUNE D’[Localité 17]
sis [Adresse 2]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8]
représenté par son syndic bénévole, monsieur [V] [U], domicilié en cette qualité au [Adresse 11] à [Localité 17],
non comparante ni représentée
S.A.R.L. ATELIER MAD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 750 041 170, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société APAVE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 527 573 141, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Madame [D] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Monsieur [F] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
non comparant ni représenté
Copies conformes le : :
à : expertises (X2), régie, Me Diop, Me Guérin
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] à [Localité 17]
représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE BOURGOGNE [Adresse 12], dont le siège social est sis SARL AGENCE BOURGOGNE [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 17]
représenté par son syndic bénévole, monsieur [K] [S], domicilié en cette qualité au [Adresse 13] à [Localité 17], dont le siège social est sis [K] [S] [Adresse 13]
non comparant ni représenté
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17]
représenté par son syndic en exercice, la SARL SMBL, [Adresse 3], dont le siège social est sis SARL SMBL, [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 17]
représenté par son syndic bénévole, madame [R] [O], domiciliée en cette qualité au [Adresse 7], dont le siège social est sis [R] [O] [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [A] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 17] sur lequel il souhaite procéder à une opération de réhabilitation d’un atelier et de construction d’un nouveau bâtiment.
Un permis de construire a été délivré à M. [A] le 7 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 et les 4 et 21 novembre 2024, M. [A] a fait assigner Mme [D] [P], M. [F] [J], les sociétés Atelier MAD et APAVE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 17], ainsi que la COMMUNE D’[Localité 17] afin de voir ordonner une expertise et de laisser la charge des dépens au demandeur.
A l’audience du 13 décembre 2024, M. [A] a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience, la COMMUNE D’[Localité 17] a formulé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, Mme [D] [P], M. [F] [J], les sociétés Atelier MAD et APAVE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 17] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [T] [A], Mme [D] [P], M. [F] [J], les sociétés Atelier MAD et APAVE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 17], ainsi que la COMMUNE D’[Localité 17] ;
DESIGNE pour y procéder :
[C] [N]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées sis [Adresse 9] à [Localité 17] ;
– dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles;
– recenser toute dégradation ou désordre sur les bâtiments contigus à ces terrains ;
– en présence d’un éventuel désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ;
– dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation, à son état de vétusté, à la nature du sous-sol sur lequel il repose, aux travaux déjà réalisés, ou à tout autre cause ;
– donner son avis sur la date d’apparition de ce désordre, notamment après avoir vérifié s’il a ou non été recensé lors de la première visite préventive ;
– préciser l’ensemble des précautions à prendre ainsi que les mesures de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre pour prévenir toutes les nuisances auxquelles les propriétés voisines pourraient être confrontées ;
– décrire le cas échéant les dispositions confortatives ou autres mesures préventives à mettre en œuvre afin d’assurer une construction sans dommage ;
– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [T] [A] entre les mains de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laisse provisoirement à M. [T] [A] la charge de ses dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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