Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres immobiliers
→ RésuméContexte de l’affaireMme [V] [D] est propriétaire d’une maison située à [Localité 7], adjacente à celle de M. [E] [F]. Elle a déposé une plainte concernant des travaux effectués par M. [F], qu’elle estime non conformes aux lois en vigueur, ainsi que des dommages affectant le toit et les gouttières de son immeuble, qui pourraient compromettre sa sécurité et celle de sa propriété. Procédure judiciaireLe 18 novembre 2024, Mme [D] a assigné M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, demandant l’ordonnance d’une expertise judiciaire et la réservation des dépens. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, Mme [D] a exposé ses arguments, tandis que M. [F] était présent sans avocat. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025. Motifs de la décisionSelon l’article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée pour préserver des preuves avant un procès. Les éléments présentés, notamment un constat de dégradation de la toiture et des gouttières, justifient la demande d’expertise. En l’absence d’opposition, le juge a décidé d’ordonner l’expertise aux frais de Mme [D], sans déterminer les responsabilités à ce stade. Détails de l’expertiseL’expert désigné, M. [C] [G], a pour mission de convoquer les parties, d’examiner les biens concernés, de recueillir des déclarations, et d’évaluer l’état des toitures et gouttières. Il devra également déterminer les causes de dégradation, la conformité des installations, et les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés. Conditions et obligationsLes parties doivent fournir à l’expert tous documents utiles. L’expert doit informer le juge des difficultés rencontrées et remettre un rapport définitif dans un délai de six mois. Les frais d’expertise seront avancés par Mme [D], qui doit consigner une somme de 2.000 euros dans un délai de six semaines. Conséquences financièresLes dépens resteront à la charge de Mme [D], sauf en cas de transaction ou de recours ultérieur. Les parties ont été déboutées de toutes demandes supplémentaires. L’ordonnance a été prononcée le 31 janvier 2025, signée par le juge et le greffier. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5HM
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z] née [D]
née le 27 Février 1968 à [Localité 8] (CHER)
Profession : Éducatrice
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le 27 Janvier 1973 à [Localité 10] ALGÉRIE
Profession : Gérant de société
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7], mitoyenne du bien immobilier appartenant M. [E] [F].
Se plaignant d’une part de travaux réalisés par M. [F] qui seraient non conformes aux lois et règlements et d’autre part de désordres tenant à la détérioration du toit et des gouttières l’immeuble de M. [F] susceptibles de générer un risque pour sa propriété et sa sécurité, Mme [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, assigné M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
– Ordonner une expertise judiciaire ,
– Réserver les dépens.
Copies conformes le :
à : expertises, régie, Me Potier
A l’audience du 13 décembre 2024, Mme [D] a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [F], comparant, n’était pas représenté par avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7] ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
– Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Visiter les immeubles de M. [F] et Mme [D], notamment leurs toitures, murs extérieurs et gouttières;
– Examiner la toiture, les gouttières, les fenêtres PVC et fenêtres de toit, du bien immobilier de Monsieur [F] mitoyens et/ou donnant sur le fonds de Madame [D] ;
– Donner son avis sur l’état desdites toiture et gouttières ;
– Rechercher la ou les causes de la dégradation desdites toiture et gouttières, et donner son avis sur leur imputabilité à Monsieur [F] et donner son avis sur la nature et l’importance des risques pour la sécurité de Madame [D] et celle de son habitation ;
– Donner son avis sur la conformité ou non de l’installation d’écoulement des eaux pluviales en provenance du fonds de Monsieur [F] vers le fonds de Madame [D] et sur les éventuels dommages causés aux biens de Madame [D] ;
– Dire s’il existe une servitude d’écoulement des eaux et le cas échéant la dater ;
– Décrire les travaux nécessaires aux fins de remise en état de la toiture et des gouttières litigieuses et pour remédier également à l’écoulement des eaux pluviales de Monsieur [F] sur le fonds de la requérante, et les chiffrer ;
– Donner son avis sur la conformité aux règles d’urbanisme des fenêtres de toit et fenêtres en PVC installées par Monsieur [F] et donner tous éléments de nature à apprécier si les vues directes et/ou obliques sur le fonds de Madame [D] sont conformes à la règle de distance entre les vues et la limite de propriété ainsi que les conséquences, afin de permettre à la juridiction saisie d’apprécier les remèdes les plus justes et proportionnés aux atteintes subies, en précisant toutes les circonstances liées à la disposition des lieux (notamment, distances de la ligne séparative des deux fonds ; hauteur de laquelle les vues sont prises ; parties du fonds des requérants exposées au regard ; usage ou destination de ces parties ainsi exposées au regard) ; donner son avis le cas échéant, sur les travaux à réaliser pour remédier aux éventuelles non conformités et leur coût ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
– Fournir au tribunal tous éléments propres à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices de toute nature, s’agissant notamment du trouble de jouissance subi par Madame [D] et de la perte de valeur du bien immobilier de celle-ci, et les chiffrer ;
– Dire si des travaux conservatoires urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation de désordres sur les biens et la personne de Madame [D] et du préjudice en résultant, soit pour prévenir de tels éventuels dommages ; et dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [V] [D] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
– les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [V] [D] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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