Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 janvier 2025, RG n° 24/00788
Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 janvier 2025, RG n° 24/00788

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Expertise et provision en cas de désordres de construction

Résumé

Acquisition du terrain

Par acte authentique du 11 janvier 2023, M. [B] [O] [H] et Mme [I] [T] épouse [O] [H] ont acquis un terrain à bâtir non viabilisé situé à [Adresse 8] à [Localité 10].

Permis de construire et travaux confiés

Les consorts [O] [H] ont obtenu un permis de construire le 27 septembre 2022 pour une maison individuelle avec piscine et clôture. Ils ont confié les travaux à M. [F] [R] [H], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société WAKAM.

Assignation en justice

Se plaignant de désordres, M. [B] [O] [H] et Mme [I] [T] épouse [O] [H] ont assigné M. [F] [R] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 novembre 2024, demandant une expertise, une provision de 10 000 euros pour frais de conseil et d’avocat, ainsi que la décision sur les dépens.

Audience et absence de l’entrepreneur

Lors de l’audience du 13 décembre 2024, les demandeurs ont exposé leurs arguments. M. [F] [R] [H] n’a pas comparu, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025.

Demande d’expertise

Le juge a ordonné une expertise en raison d’une erreur d’implantation et de désordres constatés dans les travaux de construction, justifiant ainsi la demande d’expertise au contradictoire des parties.

Provision ad litem

La demande de provision ad litem a été acceptée, car l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable, et les désordres étaient liés aux travaux de M. [R] [H].

Responsabilité et dépens

La responsabilité de M. [R] [H] n’étant pas clairement établie, il n’a pas été considéré comme partie succombant, et les dépens resteront à la charge des demandeurs.

Ordonnance et frais d’expertise

Le juge a ordonné la réalisation de l’expertise aux frais des demandeurs, qui doivent consigner 2 000 euros pour la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines.

Condamnation de l’entrepreneur

M. [F] [R] [H] a été condamné à verser 10 000 euros à M. [B] [O] [H] et Mme [I] [T] épouse [O] [H] à titre de provision ad litem pour couvrir leurs frais. Les autres demandes ont été déboutées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/00788 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5BD

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [O] [H]
né le 06 Février 1981 à [Localité 7] (Congo)
Profession : Informaticien
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [I] [T]
née le 10 Octobre 1986 à [Localité 9] (Angola)
Profession : Aide soignante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [R] [H]
entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne MIKO CONSTRUCTION,
Profession : Entrepreneur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 11 janvier 2023, M. [B] [O] [H] et Mme [I] [T] épouse [O] [H] ont acquis un terrain à bâtir non viabilisé situé [Adresse 8] à [Localité 10].

Copies conformes le : Copie exécutoire le :
à : expertises (X2), régie, à : :Me Courcelles

Suivant permis de construire délivré le 27 septembre 2022, les consorts [O] [H] ont été autorisés à construire une maison individuelle avec piscine et clôture.

Les consorts [O] [H] ont confié la réalisation des travaux de construction à M. [F] [R] [H], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société WAKAM.

Se plaignant de désordres, M. [B] [O] [H] et Mme [I] [T] épouse [O] [H] ont, par acte en date du 6 novembre 2024, fait assigner M. [F] [R] [H], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
– Ordonner une mesure d’expertise,
– Condamner M. [R] [H] à verser à M. et Mme [O] [H] ; à titre de provision ad litem, la somme de 10 000 euros pour leur permettre de faire face à leur frais de conseil technique et d’avocat, outre la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 13 décembre 2024, M. [B] [O] [H] et Mme [I] [T] épouse [O] [H] ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, M. [F] [R] [H], entrepreneur individuel, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [B] [O] [H] et Mme [I] [T] épouse [O] [H] et M. [R] [H], entrepreneur individuel, ;

DESIGNE pour y procéder :

BL ATELIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– Se rendre sur les lieux au sis [Adresse 8] à [Localité 10] ;
– Prendre connaissance de tous documents utiles ;
– Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
– Visiter l’immeuble à l’adresse susvisée ;
– Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
– Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ou inachèvements affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
– Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ou inachèvements en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
– Déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ou inachèvements sont imputables ;
– Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ou inachèvements ;
– Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
– En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
– S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
– Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
– Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
– Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [B] [O] [H] et Mme [I] [T] épouse [O] [H] qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,

étant précisé que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
– la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

CONDAMNE M. [F] [R] [H], entrepreneur individuel, à verser à M. [B] [O] [H] et Mme [I] [T] épouse [O] [H] la somme provisionnelle de 10 000 euros, à titre de provision ad litem à valoir sur les frais engagés par ces derniers pour faire valoir leurs droits ;

DIT que les dépens resteront à la charge de M. [B] [O] [H] et Mme [I] [T] épouse [O] [H] ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

 


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