Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Expertise préalable ordonnée pour évaluer des désordres sur un véhicule d’occasion
→ RésuméAcquisition du véhiculeLe 1er juin 2023, M. [K] [M] a acheté un véhicule d’occasion, un RENAULT TRAFIC, auprès de la société AP AUTO 45, immatriculé [Immatriculation 6]. Expertise amiableSuite à des désordres constatés sur le véhicule, M. [K] [M] a demandé une expertise amiable, dont le rapport a été produit le 24 mai 2024. Assignation en justiceLe 16 septembre 2024, M. [M] a assigné la société AP AUTO 45 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans pour ordonner une expertise et réserver les dépens. Audience et délibérationLors de l’audience du 20 décembre 2024, M. [M] a soutenu ses arguments, tandis que la société AP AUTO 45 a formulé des réserves. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025. Motifs de la décisionLe juge a constaté qu’il existait des motifs légitimes pour ordonner l’expertise, en se basant sur le rapport d’expertise amiable. La demande n’étant pas contestée par le défendeur, il a été décidé d’y faire droit. Ordonnance d’expertiseLe juge a ordonné une expertise contradictoire entre M. [K] [M] et la société AP AUTO 45, désignant un expert pour examiner le véhicule et évaluer les désordres allégués. Mission de l’expertL’expert a pour mission de convoquer les parties, examiner le véhicule, vérifier l’existence des désordres, déterminer leur nature et leurs causes, et évaluer si le véhicule est apte à la circulation. Frais d’expertiseLes frais d’expertise seront avancés par M. [K] [M], qui doit consigner une somme de 1.500 euros dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Dépens de l’instanceLes dépens de la présente instance resteront à la charge de M. [K] [M], sauf en cas de transaction ou de recours ultérieur. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée le 31 janvier 2025, signée par le juge et le greffier, et a établi les modalités de l’expertise et des responsabilités financières des parties. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G24O
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 22 Décembre 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christian QUINET, es-qualités de suppléant de Me Laura BUCCHIERI, avocat au barreau de BLOIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AP AUTO 45
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 798 631 933 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2023, M. [K] [M] a acquis auprès de la société AP AUTO 45 un véhicule d’occasion de marque RENAULT TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 6].
Se plaignant de désordres, une expertise amiable a été organisée à l’initiative de M. [K] [M] et un rapport a été produit le 24 mai 2024.
Par acte en date du 16 septembre 2024, M. [M] a fait assigner la société AP AUTO 45 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, M. [M] a soutenu les termes de ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Quinet, Me Pinczon du Sel
A l’audience, la société AP AUTO 45 a formulé ses protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [K] [M] et de la société AP AUTO 45;
Désigne pour y procéder :
[L] [O]
[L] [O] SAS CAR-E, [Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
– Prendre connaissance de tous documents utiles ;
– Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
– Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
* fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
* préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
– Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
– Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
– Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
– Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
– Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
– Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
– Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [K] [M] qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
– les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [K] [M] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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