Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 janvier 2025, RG n° 24/00589
Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 janvier 2025, RG n° 24/00589

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Accès refusé et conséquences sur la copropriété

Résumé

Contexte de la copropriété

La copropriété de la résidence [6], située au [Adresse 1] à [Localité 5], comprend 299 lots, dont 150 sont à usage d’habitation.

Constatation du dégât des eaux

Le 5 mars 2024, un constat de dégât des eaux a été signé avec le locataire de l’appartement 344. Malgré des réparations effectuées le 29 avril 2024, le problème a persisté, comme l’indique un rapport d’expertise amiable daté du 28 mai 2024.

Intervention de la SARL DACPA

La SARL DACPA, entreprise de plomberie, devait intervenir le 6 juin 2024 au domicile de Mme [S] [O] et de M. [Y] [O] pour déterminer l’origine du dégât des eaux. Cependant, un courrier du 7 juin 2024 a signalé que l’accès leur avait été refusé par les consorts [O], qui se seraient montrés agressifs.

Rapport de diagnostic par AX’EAU

Le 25 juin 2024, l’entreprise AX’EAU a établi un rapport de diagnostic, précisant qu’elle n’avait pas pu réaliser une évaluation complète en raison du refus de Mme [O] de les laisser entrer dans son domicile.

Assignation en justice

Le 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [S] [O] et M. [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, demandant une expertise, une provision de 5 000 euros pour préjudice, ainsi que 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et demandes des parties

Les consorts [O] ont demandé le report de l’audience prévue le 2 octobre 2024. Lors de l’audience du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, soulignant l’urgence de la situation et l’obstruction des défendeurs.

Délibération et renvois

L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, puis rappelée à l’audience du 6 décembre 2024 et renvoyée au 20 décembre 2024 pour permettre aux défendeurs de se constituer.

Décision sur la demande d’expertise

Le juge a ordonné une expertise, considérant que le syndicat des copropriétaires avait un intérêt légitime à établir la preuve des faits, en raison des désordres allégués et de l’impossibilité d’identifier leur origine à cause de l’obstruction des défendeurs.

Décision sur la demande de provision

La demande de provision a été rejetée, le juge n’ayant pas trouvé de certitude quant à l’origine du dégât des eaux et notant l’absence de justificatifs pour établir le préjudice.

Décision sur les dépens

Les époux [O] ont été condamnés aux dépens, y compris les frais d’expertise, en raison de leur attitude ayant empêché la recherche amiable de fuite. La demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 a également été rejetée.

Ordonnance finale

L’ordonnance a été prononcée le 31 janvier 2025, signée par le juge et le greffier, et a ordonné la réalisation de l’expertise ainsi que la consignation des frais par le syndicat des copropriétaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/00589 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ3M

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [6]
pris en la personne de son syndic SARL CITYA REPUBLIQUE dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Madame [S] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

La copropriété de la résidence [6] située au [Adresse 1] à [Localité 5] est composée de 299 lots dont 150 à usage d’habitation.

Le 5 mars 2024, un constat de dégât des eaux a été signé avec le locataire de l’appartement 344. Malgré les réparations intervenues le 29 avril 2024, le dégât des eaux a persisté selon le rapport d’expertise amiable en date du 28 mai 2024.

La SARL DACPA, entreprise de plomberie, devait intervenir le 6 juin 2024 au domicile de Mme [S] [O] et de M. [Y] [O] afin de rechercher si le dégât des eaux ne provenait pas de leur habitation ou, à défaut de leur étage. Toutefois, selon courrier en date du 7 juin 2024, la SARL DACPA a indiqué ne pas avoir pu intervenir au motif que les consorts [O] lui avaient refusé l’accès et que Mme [O] s’était montrée agressive.

Copie exécutoire le :
à : Me Belghoul, expertises (X2), régie

Le 25 juin 2024, un rapport de diagnostic établi dans le cadre du dégât des eaux par l’entreprise AX’EAU indique ne pas avoir pu réaliser un diagnostic complet en raison du refus de Mme [O] de leur accorder l’accès à son domicile.

Par acte en date du 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires [6] ont fait assigner Mme [S] [O] et M. [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir :
– Ordonner une expertise,
– Condamner les époux [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice,
– Condamner les époux [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 octobre 2024, les consorts [O] indiquaient ne pas pouvoir être présents à l’audience et vouloir reporter celle-ci.

A l’audience tenue le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et indiquent que les défendeurs font obstacle à la mesure sollicitée, que la situation est critique car la copropriété est en danger, que le dégât des eaux demeure non traité depuis le 5 mars 2024 et que Mme [O] est agressive.

M. et Mme [O] n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024

En raison d’un cas de force majeure dans la composition du tribunal, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 décembre 2024, puis renvoyée au 20 décembre 2024 pour permettre aux défendeurs de se constituer.

À l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne une mesure d’expertise ;

Commet pour y procéder :

[V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 7]

Avec pour mission de :
– convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
– recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– visiter le bien litigieux, situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
– décrire les désordres et déterminer si possible leur date d’apparition ;
– déterminer l’origine des désordres et leur nature, en indiquant éventuellement si la canalisation défectueuse se situe en partie privative ou en partie commune avant le compteur individuel ;
– déterminer l’urgence des travaux à réaliser ;
– en cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
– chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
– chiffrer le préjudice subi (préjudice économique, de jouissance …) ;

– après réalisation des constatations, autoriser éventuellement les parties à réaliser les travaux ;
– d’une manière générale, donner toutes précisions d’ordre technique de nature à permettre la solution du litige qui pourrait en résulter devant la juridiction du fond ;
– fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
– répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
– dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocats ;
– procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Autorise l’expert judiciaire à pénétrer avec les parties et leurs conseils dans le logement de Mme [S] [O] et M. [Y] [O] par tout moyen, au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de justice ou de la force publique, après avoir adressé une mise en demeure et respecté l’écoulement d’un délai de 5 jours ;

Dit que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 2 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés le syndicat des copropriétaires [6] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;

Dit que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
– la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Condamne Mme [S] [O] et M. [Y] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] ;

Rejette toutes les autres demandes.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

 


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