Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 janvier 2025, RG n° 24/00485
Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 janvier 2025, RG n° 24/00485

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des désordres de construction malgré des contestations sur l’intérêt à agir.

Résumé

Contexte de la construction

M. [D] [R] et Mme [I] [R] ont obtenu un permis de construire le 8 octobre 2012 pour leur maison, confiée à la société GGV PROMOTION. Les travaux de gros œuvre ont été réalisés par la société OLI-BAT, assurée par AXA France IARD. La déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 21 juillet 2014.

Déclaration de sinistre

Le 5 avril 2023, l’assureur des consorts [R] a signalé un sinistre à AXA, mentionnant des fissures importantes sur les façades. AXA a accepté de faire réaliser des travaux de reprise par OLI-BAT, mais les consorts [R] ont contesté la conformité de ces travaux.

Assignation en justice

Le 10 juillet 2024, les consorts [R] ont assigné GGV PROMOTION, OLI-BAT et AXA devant le tribunal judiciaire d’Orléans, demandant une expertise, le déboutement des défendeurs de leurs demandes, et des dommages-intérêts. AXA a également formulé des demandes en réponse, incluant le déboutement des consorts [R] et une demande de frais.

Demandes des parties

Les sociétés GGV PROMOTION et OLI-BAT ont contesté les demandes des consorts [R], arguant d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir. GGV PROMOTION a demandé à être mise hors de cause et a réclamé des frais. Les parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience.

Décision du juge des référés

Le juge a déclaré recevable l’action des consorts [R] et a ordonné une expertise pour évaluer les désordres. L’expert désigné a pour mission d’examiner les travaux, les désordres, et de déterminer les responsabilités. Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [R], qui doivent consigner une somme auprès du tribunal.

Conséquences financières

Les dépens de l’instance resteront à la charge des demandeurs, et toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. L’ordonnance a été prononcée le 31 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/00485 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZBU

DEMANDEURS :

Madame [I] [R] née [H]
née le 10 Juillet 1953 à [Localité 9] (90)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [D] [R]
né le 26 Juin 1956 [Localité 11] (45)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée sous le numéro 722 057 460 du RCS de Nanterre, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS

S.A.R.L. OLI-BAT
immatriculée sous le numéro 397 837 170 du RCS d’ORLEANS dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

S.A.R.L. G G V PROMOTION
immatriculée sous le numéro B 419 543 459 du RCS d’ORLEANS , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Hervois, Me Jeantet-Collet, Me Berger

EXPOSE DU LITIGE

Suivant permis de construire en date du 8 octobre 2012, M. [D] [R] et Mme [I] [R] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la société GGV PROMOTION sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 12].

La société GGV PROMOTION a confié la réalisation des travaux de gros œuvre à la société OLI-BAT, assurée auprès d’AXA France IARD.
Une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été reçue en mairie le 21 juillet 2014.

Par courrier recommandé du 5 avril 2023, l’assureur des consorts [R] a adressé à la société AXA une déclaration de sinistre responsabilité civile décennale pour « fissure très importante (1 cm) sur les façades avant et arrière ». Sur quoi, la société AXA France IARD s’engageait à faire effectuer des travaux de reprise par la société OLIBAT, son assuré.

Se plaignant de non-conformités dans les travaux de reprise, par actes séparés en date du 10 juillet 2024, les consorts [R] ont fait assigner les sociétés GGV PROMOTION et OLIBAT ainsi que la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Suivant dernières conclusions reçues le 7 décembre 2024, les consorts [R] sollicitent de :
– Ordonner une expertise,
– Débouter les sociétés GGV PROMOTION, OLIBAT et AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
– Condamner in solidum les sociétés GGV PROMOTION, OLIBAT et AXA France IARD à verser à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner in solidum les sociétés GGV PROMOTION, OLIBAT et AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.

Suivant dernières conclusions reçues le 27 novembre 2024, la société AXA France IARD demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
A titre principal,
– Débouter M. et Mme [R] de leur demande d’expertise,
– Débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, 
– Condamner M. et Mme [R] à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
– Donner acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par les époux [R], sous réserve qu’elle soit prononcée à leurs frais avancés,
– Donner acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves,
– Réserver les dépens.

Suivant dernières conclusions reçues le 18 décembre 2024, la société GGV PROMOTION demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
A titre principal,
– DECLARER irrecevables et mal fondés Monsieur [D] [R] et Madame [I] [R] en leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société GGV PROMOTION pour défaut de qualité et intérêt à agir,
– DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [D] [R] et Madame [I] [R],
– DEBOUTER Monsieur [D] [R] et Madame [I] [R] de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

En tout état de cause,
– METTRE hors de cause la SARL GGV PROMOTION,
– CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [I] [R] à payer à la SARL GGV PROMOTION une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
– DONNER ACTE à la SARL GGV PROMOTION qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise à venir,

En tout état de cause,
– LAISSER les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [R] et Madame [I] [R].

A l’audience de plaidoiries, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La société OLIBAT n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action diligentée par M. [D] [R] et Mme [I] [R] à l’encontre des sociétés AXA France IARD, OLIBAT et GGV PROMOTION ;

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [D] [R], Mme [I] [R] et les sociétés AXA France IARD, OLIBAT et GGV PROMOTION ;

DESIGNE pour y procéder :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

Avec pour mission de :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 12] ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
– Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Visiter l’immeuble ;
-Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants, ainsi que ceux effectués postérieurement au 5 avril 2023 ;
– Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
– Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
– Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;

– Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
– Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
– Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
– Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
– En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
– Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
– Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
– Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– l’expert pourra, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [D] [R] et Mme [I] [R] qui devront consigner la somme de 2.000 € auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;

étant précisé que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
– les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,

REJETTE toutes demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon