Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Rupture et dispositions provisoires dans une union sans contrat
→ RésuméMariage et enfantsMadame [U] [H] et Madame [W] [P] se sont mariées le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [I] [W] [J] [P] et [K] [U] [A] [P], tous deux nés le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10]. Procédure de divorceLe 20 janvier 2022, Madame [U] [H] a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal judiciaire d’Orléans. Le 30 novembre 2022, une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue, établissant des dispositions concernant les crédits, la jouissance d’un véhicule, l’autorité parentale, la résidence des enfants, ainsi que les droits de visite et la contribution à l’entretien des enfants. Conclusions et délaisMadame [U] [H] a notifié ses dernières conclusions le 1er décembre 2023, suivies par celles de Madame [W] [P] le 9 avril 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 14 novembre 2024, avec une décision attendue le 31 janvier 2025. Décision de divorceLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des épouses, en précisant que les effets du divorce sur leurs biens seraient datés du 6 septembre 2021. La décision a également constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux. Autorité parentale et résidence des enfantsLes deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants. La résidence des enfants a été fixée en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, avec des modalités spécifiques pour les vacances scolaires et les jours de fête. Frais et contributionsChaque parent supportera les frais d’entretien quotidien des enfants durant sa période de résidence. Les frais scolaires et de santé non remboursés seront partagés entre les parents, sous réserve d’accord préalable pour les dépenses engagées. Exécution des mesuresLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision stipule également que chaque partie conserve la charge de ses dépens et que la partie la plus diligente doit signifier la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
———————–
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
N° RG 22/00339 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F43U
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [G] [L] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [O] [R] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [H] et Madame [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [I] [W] [J] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10],
– [K] [U] [A] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2022, Madame [U] [H] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a notamment :
– dit que les crédits [9] et [12] seront réglés à titre provisoire par Madame [W] [P], et que la taxe foncière sera réglée par moitié à titre provisoire par chacune des épouses,
– attribué la jouissance du véhicule Opel Zafira à Madame [W] [P],
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [P],
– accordé à Madame [U] [H] des droits de visite et d’hébergement élargis,
– fixé la contribution de Madame [U] [H] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros, soit 50 euros par enfant.
Madame [U] [H] a notifié par RPVA le 1er décembre 2023 ses dernières conclusions, auxquelles il convient de renvoyer, en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [W] [P] a notifié par RPVA le 9 avril 2024 ses dernières conclusions, auxquelles il convient de renvoyer, en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 20 janvier 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [W] [O] [R] [P], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11],
et de
Madame [U] [V] [G] [L] [H], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses quant à leurs biens au 6 septembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] [W] [J] [P] et [K] [U] [A] [P], nées le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
– du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant : chez Madame [W] [P] ;
– du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez Madame [U] [H] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les petites vacances scolaires de Noël les enfants résideront :
– la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez Madame [W] [P] ;
– la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez Madame [U] [H] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront
– le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années impaires : chez Madame [W] [P] ;
– le premier et le troisième quart les années impaires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années paires : chez Madame [U] [H] ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, les enfants passeront le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, avec Madame [W] [P] les années paires et avec Madame [U] [H] les années impaires ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT ne plus y avoir lieu à contribution de Madame [U] [H] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) et que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires) approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, le 31 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Laisser un commentaire