Tribunal judiciaire d’Orléans, 26 novembre 2024, RG n° 24/05638
Tribunal judiciaire d’Orléans, 26 novembre 2024, RG n° 24/05638

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de protection des droits fondamentaux.

Résumé

Monsieur [O] [M] est en rétention administrative depuis le 23 novembre 2024, sans contestation de la régularité de la procédure. Son conseil a tenté de contester l’arrêté de placement, mais cette démarche n’a pas été formalisée, la rendant irrecevable. La Préfecture du Finistère a demandé une prolongation de la rétention, justifiée par une décision judiciaire interdisant à Monsieur [O] [M] de séjourner en France pendant dix ans. Malgré des affirmations sur son état de santé, aucune preuve n’a été fournie. La préfecture a également pris les mesures nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire. La prolongation a été acceptée pour 26 jours.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/05638 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AQ
Minute N°24/01005

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 26 Novembre 2024

Le 26 Novembre 2024

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de BREST en date du 24 novembre 2024 ayant condamné Monsieur [O] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 20 novembre 2024, notifié à Monsieur [O] [M] le 23 novembre 2024 à 09h46 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25 Novembre 2024, reçue le 25 Novembre 2024 à 11h29

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [O] [M] se déclarant à l’audience comme avec le prénom [O]
né le 31 Août 1981 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Alias [Y] [T] né le 27 août 1980 à GAZA (PALESTINE) de nationalité israëlienne

Assisté de Maître HELD-SUTTER Julie, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [C] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître HELD-SUTTER Julie en ses observations.

M. [O] [M] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [O] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 novembre 2024 à 9h46.

Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [O] [M], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.

I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Le conseil de l’intéressé avance que Monsieur [M] [O] dispose de garanties de représentation qui s’analyse comme un moyen à l’encontre de l’arrêté de placement.
Ce moyen oralement soulevé au cours des débats est dirigé contre l’arrêté de placement en rétention. Toutefois, Monsieur [M] [O] n’a pas préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).

En conséquence, ce moyen contre la décision de placement est irrecevable.

II/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [O] [M] est signée de Madame [H] [W], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (article 2 de l’arrêté du Préfet du Finistère du 5 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs n°29-2024-122 du 6 septembre 2024), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [O] [M], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.

Il sera également précisé que le placement en rétention administrative de Monsieur [O] [M] repose sur la décision contradictoire et définitive du Tribunal judiciaire de Brest ayant notamment condamné l’intéressé à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative du 20 novembre 2024, qui rappelle se fonder sur cette mesure d’éloignement, est juridiquement fondé au visa du 7° de l’article L731-1 du CESEDA.

III/ Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative

Les articles L.744-4 et R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent les droits et notamment l’accès aux soins et l’alimentation dont bénéficient la personne retenue.

Ainsi, aux termes de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. »

Le conseil de Monsieur [M] [O] énonce que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la mesure privative de liberté.

En l’espèce, Monsieur [M] [O] ne présente aucun élément au soutien de ses allégations et n’indique pas en quoi la pathologie dont il déclare souffrir (psoriasis) rendrait incompatible son état de santé avec la mesure de rétention.

Il sera rappelé que l’intéressé peut se faire examiner par un médecin, que s’il existe un doute sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il a toujours la possibilité de se faire examiner par un médecin de l’OFII qui sont seul compétent se prononcer sur la matière.

Le moyen sera donc rejeté.

IV/ Sur les diligences accomplies

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [O] [M] a été placé en rétention administrative le 23 novembre 2024 à 9h46.

Monsieur [M] [O] allègue avoir obtenu le statut de réfugié au Pays-Bas. S’il avait déclaré le 09 août 2022, dans le cadre d’une ancienne audition concernant une autre procédure, avoir demandé l’asile politique en Hollande (confère fichier « Envoi n°2 » page 30), il a également déclaré être entré illégalement sur le territoire français en juillet 2021. Depuis cette date, et alors que Monsieur [M] [O] est incarcéré depuis le 23 novembre 2023, il n’a justifié d’aucun document permettant d’établir que sa demande avait été acceptée ou qu’il bénéficiait d’une protection.

S’agissant des diligences accomplies, il ressort du dossier que la préfecture du Finistère s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 7 novembre 2024 à 15h36, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

Le 23 novembre 2024, la préfecture a avisé le Consulat algérien du placement en rétention de Monsieur [M] [O].

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [M] [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [O].

Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Finistère reçue à notre greffe le 25 novembre 2024 à 11h29 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [M]
Alias [Y] [T] né le 27 août 1980 à GAZA (PALESTINE) de nationalité israëlienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 27 novembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [O] [M]
Alias [Y] [T] né le 27 août 1980 à GAZA (PALESTINE) de nationalité israëlienne que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 26 Novembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

 


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