Tribunal judiciaire d’Orléans, 26 novembre 2024, RG n° 24/05628
Tribunal judiciaire d’Orléans, 26 novembre 2024, RG n° 24/05628
Contexte de la rétention administrative

Monsieur [C] [M], né le 3 septembre 2004 à Gabes en Tunisie, a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2024. Il a été transféré au Centre de rétention administrative d’Oissel, où une première décision de maintien a été prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen, suivie d’une confirmation par la Cour d’appel de Rouen. Une seconde prolongation a été accordée, portant la durée de rétention jusqu’au 26 novembre 2024.

Demande de prolongation de la rétention

Le 25 novembre 2024, la Préfecture de la Seine Maritime a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M]. Cette demande a été motivée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du manque de documents de voyage et par la prétendue menace que représenterait Monsieur [C] [M] pour l’ordre public.

Recevabilité de la requête

La requête de la Préfecture a été jugée recevable, car elle était signée par une autorité compétente et accompagnée des pièces justificatives requises. Le juge a rappelé que le contrôle de la légalité de la rétention doit être effectué par l’autorité judiciaire, qui peut relever d’office tout non-respect des conditions légales.

Analyse du bien-fondé de la prolongation

Le juge a examiné les critères de prolongation de la rétention administrative, stipulés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a noté que Monsieur [C] [M] était en rétention depuis le 27 octobre 2024 et que des prolongations antérieures avaient déjà été accordées. La Préfecture a avancé que la délivrance des documents de voyage était imminente et que Monsieur [C] [M] constituait une menace pour l’ordre public.

Évaluation de la menace à l’ordre public

Concernant la menace à l’ordre public, le juge a souligné que l’administration devait prouver la véracité de ses allégations. La Préfecture n’a pas fourni de preuves concrètes, telles que des antécédents judiciaires, pour justifier cette menace. Par conséquent, le juge a estimé que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée.

Délivrance des documents de voyage

Le juge a également examiné la question de la délivrance des documents de voyage. La Préfecture a fourni des preuves que le consulat avait reconnu Monsieur [C] [M] comme ressortissant et qu’un laissez-passer serait disponible le 5 décembre 2024. Un vol a également été réservé pour le 9 décembre 2024, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la prolongation de la rétention.

Décision finale

En conséquence, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 26 novembre 2024. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité de contester cette ordonnance par voie d’appel.

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