Tribunal judiciaire d’Orléans, 25 janvier 2025, RG n° 25/00496
Tribunal judiciaire d’Orléans, 25 janvier 2025, RG n° 25/00496

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Accès aux documents et prolongation de la rétention administrative

Résumé

Contexte de la Procédure

La procédure a été initiée avec la mise à disposition des pièces nécessaires à l’intéressé et à son conseil. Les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ont été appliquées dans le cadre de cette affaire.

Demande de Prolongation de Rétention Administrative

Le représentant de la Préfecture de l’Eure a demandé la prolongation de la rétention administrative d’un étranger se disant [U] [K] [F]. Les observations de l’avocat de l’intéressé, Me Henri-Louis Dahn, ont également été entendues.

Décision de Prolongation

Il a été ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger se disant [U] [K] [F] pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 janvier 2025. L’intéressé a été informé de son droit de contester cette décision par appel dans les 24 heures suivant son prononcé.

Droits de l’Intéressé

L’étranger a été rappelé de son droit à l’assistance d’un interprète, d’un médecin, et d’un conseil, ainsi que de la possibilité de communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Il a également été invité à demander une évaluation de son état de vulnérabilité.

Fin de la Rétention Administrative

La décision a été prise de mettre fin à la rétention administrative de l’étranger se disant [U] [K] [F]. Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures.

Assignation à Résidence Judiciaire

La requête pour prolonger la mesure de rétention a été déclarée recevable, mais la demande de prolongation a été rejetée. L’étranger se disant [U] [K] [F] a été ordonné de sortir librement et assigné à résidence à une adresse déterminée par le juge.

Obligations de l’Intéressé

Pendant la durée de l’assignation, l’étranger se disant [U] [K] [F] doit se présenter quotidiennement aux autorités compétentes. Le non-respect de cette assignation peut entraîner des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement.

Notification et Appel

L’intéressé a été informé de son obligation de quitter le territoire français et de la possibilité de contester la décision par appel dans les 24 heures. La décision a été rendue en audience publique le 25 janvier 2025.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00496 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAJU
Minute N°25/00125

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 25 Janvier 2025

Le 25 Janvier 2025

Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Christel BOUCHER, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 23 Janvier 2025, reçue le 23 Janvier 2025 à 18h16 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [U] [K] [F], à PREFECTURE DE L’EURE, au Procureur de la République, à Me Henri-Louis DAHNAN, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 3]) :

Monsieur X se disant [U] [K] [F]
né le 16 Août 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Henri-Louis DAHNAN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.

En présence de Madame [M] [E]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DE L’EURE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Henri-Louis DAHNAN en ses observations.

M. X se disant [U] [K] [F] en ses explications.

PAR CES MOTIFS

EN CAS DE PROLONGATION

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [K] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 24 janvier 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [U] [K] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

(Le cas échéant) Invitons Monsieur X se disant [U] [K] [F] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.

A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”

EN CAS DE MAIN LEVEE

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [K] [F]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE JUDICIAIRE

Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [U] [K] [F] recevable;

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00496 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAJU ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé par Monsieur X se disant [U] [K] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Rejetons la requête de PREFECTURE DE L’EURE afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [U] [K] [F] ;

Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur X se disant [U] [K] [F] ;

Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur X se disant [U] [K] [F] à l’adresse suivante :

X se disant [U] [K] [F]

Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur X se disant [U] [K] [F] sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;

Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;

Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Décision rendue en audience publique le 25 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Janvier 2025 à ‘[Localité 4]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DE L’EURE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.

RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)

Je soussigné(e), M. X se disant [U] [K] [F] atteste :

– avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 25 Janvier 2025 ;

– avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;

– avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.

L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [U] [K] [F] [M] [E]

 


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