Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Rééchelonnement des créances et moratoire pour stabilisation financière familiale
→ RésuméIntroduction de la demande de surendettementPar déclaration enregistrée le 21 juin 2024, un débiteur, né le 18 décembre 1972 à [Localité 15] (CONGO), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande visant à traiter sa situation personnelle de surendettement. Le 11 juillet 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable. Proposition de rééchelonnement des créancesLe 10 octobre 2024, la Commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 16 mois, à un taux de 0 %, avec un apurement total du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à 925,44 euros. Il est à noter que le débiteur avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois. Contestation de la décision par le débiteurSuite à cette décision, le débiteur a contesté par courrier recommandé, indiquant son désaccord avec la mention des ressources de son épouse, qui ne travaille pas et s’occupe de leur enfant en situation de handicap. Il a également mentionné l’attente d’un cinquième enfant en décembre 2024. Transmission du dossier au juge des contentieux de la protectionLe dossier a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 23 octobre 2024. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à une audience prévue le 6 décembre 2024. Comparution du débiteur à l’audienceLors de l’audience, le débiteur a maintenu sa contestation, affirmant que la mensualité fixée était trop élevée. Il a actualisé sa situation familiale, professionnelle et financière, en fournissant des justificatifs de ses ressources et charges. Aucun créancier n’a comparu, mais plusieurs ont écrit pour faire état de leurs créances. Examen de la recevabilité de la contestationLe juge a examiné la recevabilité de la contestation, qui a été jugée recevable en la forme, le débiteur ayant contesté dans les délais impartis. La Commission a notifié les mesures le 18 octobre 2024, et le débiteur a contesté le 21 octobre 2024. Analyse des mesures imposées par la CommissionLe juge a vérifié la validité des créances et la situation de surendettement du débiteur. Ce dernier, pacsé et avec quatre enfants à charge, attend un cinquième enfant. Il perçoit un salaire, des allocations familiales et une aide au logement, mais ses charges dépassent ses ressources, entraînant une capacité de remboursement nulle. Décision du jugeLe juge a ordonné un moratoire de 18 mois avec un taux d’intérêt de 0 %, permettant au débiteur de stabiliser sa situation. À l’issue de cette période, il pourra déposer un nouveau dossier de surendettement si nécessaire. Les dépens seront laissés à la charge de l’État. ConclusionLe juge a déclaré recevable le recours du débiteur contre les mesures de la Commission et a prononcé des mesures favorables pour traiter sa situation de surendettement, tout en rappelant que le débiteur pourra à nouveau saisir la Commission après la période de suspension. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05147 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [S], [D] [U], né le 18 Décembre 1972 à [Localité 15] (CONGO), demeurant : [Adresse 9] – [Localité 4], Comparant en personne.
(dossier 424016376 MD. [T])
DÉFENDEURS :
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette 5029875285) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18] [Localité 3] METROPOLE, dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette 1583150125) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 81323530390, 81323530405) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 101206096091) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 3] [Localité 12], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette TH 19-20-21) – [Localité 3], Non Comparant, Ni Représenté.
Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf dette IMA/1) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 21 juin 2024, Monsieur [E] [U], né le 18 décembre 1972 à [Localité 15] (CONGO), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation personnelle de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 16 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 925,44 euros. La Commission précise que Monsieur [U] a bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [E] [U] a contesté cette décision. Il indique ne pas être d’accord avec la mention des ressources de son épouse, non concernée par le dossier de surendettement, ne travaillant pas et n’ayant pas de ressources dans la mesure où elle s’occupe à temps plein de leur enfant en situation de handicap. Il ajoute que le couple attend un 5e enfant en décembre 2024.
Le dossier de Monsieur [E] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 23 octobre 2024 et reçu le 31 octobre 2024.
Monsieur [E] [U], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 5 novembre 2024 à l’audience du 6 décembre 2024.
Monsieur [E] [U] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a indiqué que la mensualité fixée par la Commission était trop élevée. Il a actualisé sa situation familiale, professionnelle et financière et il a remis les justificatifs relatifs à ses ressources et ses charges.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la SA [13] a fait état de ses créances de 2135,78 euros et 5742,51 euros ;
le service des impôts des particuliers d’[Localité 3]-[Localité 12] a confirmé le montant de sa créance de 457 euros ;
la caisse d’allocations familiales du Loiret a déclaré une créance de 2728,78 euros correspondant à une dette de complément d’allocation enfant handicapé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [U], né le 18 décembre 1972 à [Localité 15] (CONGO), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 10 octobre 2024 et consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 16 mois, au taux de 0 %, avec un apurement du passif à l’issue et des mensualités d’un montant maximum de 925,44 euros ;
PRONONCE au profit de Monsieur [E] [U] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la stabilisation de sa situation, de ses ressources et de ses charges familiales ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [E] [U] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [U] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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