Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Rééchelonnement des créances et protection du débiteur en situation de surendettement
→ RésuméContexte de la Demande de SurendettementLe 28 mai 2024, un entrepreneur individuel a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret pour traiter sa situation de surendettement. Le dossier a été déclaré recevable lors de la séance du 15 mai 2024. La Commission a ensuite recommandé, le 19 septembre 2024, un rééchelonnement des créances sur 29 mois, avec un taux d’intérêt de 0 % et une mensualité maximale de 726 euros. Contestation de la DécisionL’entrepreneur a contesté cette décision par courrier, soulevant des questions sur une dette de 10 977 euros en tant que caution, liée à une société liquidée en avril 2022, ainsi qu’une autre dette envers une société. Il a également précisé que ses ressources mensuelles s’élevaient à 2 475 euros, remettant en question le calcul de ses charges qui ne lui laissaient qu’une somme dérisoire pour vivre. Transmission au Juge des Contentieux de la ProtectionLe dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 octobre 2024. Les parties, y compris les créanciers, ont été convoquées à une audience le 6 décembre 2024. L’entrepreneur a maintenu sa contestation et a actualisé sa situation financière, souhaitant rembourser en priorité sa dette envers un créancier spécifique. Analyse de la Recevabilité de la ContestationLe juge a examiné la recevabilité de la contestation, notant que l’entrepreneur avait respecté le délai de 30 jours pour contester la décision de la Commission. La contestation a donc été jugée recevable en la forme. Examen des Mesures Imposées par la CommissionLe juge a vérifié la validité des créances et la situation de surendettement de l’entrepreneur. Il a constaté que ce dernier, bien qu’il ait des ressources, avait des charges qui limitaient sa capacité de remboursement. Le montant de ses ressources a été actualisé, et les forfaits de dépenses ont été pris en compte pour établir sa capacité de remboursement. Décision du JugeLe juge a décidé d’un rééchelonnement des créances sur 37 mois, avec une mensualité maximale de 554,69 euros, à un taux d’intérêt de 0 %. Les paiements devront être effectués le 1er de chaque mois, et des mesures ont été mises en place pour garantir le respect du plan de remboursement. Le plan débutera le 1er mars 2025. Conclusion et Obligations du DébiteurLe juge a rappelé à l’entrepreneur qu’il doit respecter ses obligations de paiement des loyers et charges courantes. En cas de non-respect des mesures, celles-ci deviendront caduques après une mise en demeure. Le dossier a été renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers du Loiret pour suivi. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05144 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O], né le 19 Janvier 1945 à [Localité 8], demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
(Dossier 224007450 [K] [T])
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 7], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (dette IR2020) – [Localité 7], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [6] [Adresse 1] – (réf dette 0023800120693 chez I/X000110680) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : ITIM/PLT/COU – (réf dette 0272300068012593) – [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 mai 2024 en tant qu’entrepreneur individuel, Monsieur [W] [O], né 19 janvier 1945 à [Localité 8], a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation personnelle de surendettement.
Dans sa séance du 15 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 19 septembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 726 euros.
Suivant courrier déposé à la Commission de surendettement, Monsieur [W] [O] a contesté cette décision. Il s’interroge tout d’abord sur la dette de 10977 euros à l’égard de la [9] retenue à son encontre comme caution alors que la société qu’il avait, et débitrice principale de la dette, a été liquidée en avril 2022. Il s’interroge ensuite sur une dette à l’égard de la société [6]/[5].
Ensuite, il fait valoir que ses ressources sont en réalité de 2475 euros, constituées de 1745 euros de retraite et de 700 euros de revenu complémentaire, et que ce dernier ne correspond qu’à une estimation. Enfin, il s’interroge sur le calcul de ses charges, qui laisse une somme dérisoire pour vivre par jour.
Le dossier de Monsieur [W] [O] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 octobre 2024 et reçu le 4 novembre 2024.
Monsieur [W] [O], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 6 novembre 2024 à l’audience du 6 décembre 2024.
Monsieur [W] [O] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a expliqué avoir déposé le bilan de sa dernière société en juillet 2024. Il a actualisé sa situation, ainsi que ses ressources et charges et a remis un document reprenant les termes exprimés dans sa contestation. Il a indiqué souhaiter rembourser en priorité sa dette à l’égard de la [9].
Il a remis en délibéré les justificatifs demandés, comme sollicité à l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
le service des impôts des particuliers d’[Localité 7] a confirmé le montant de sa créance de 9521 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [O], né 19 janvier 1945 à [Localité 8], à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 19 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Monsieur [W] [O] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er mars 2025 :
plan de 37 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 554,69 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er mars 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [O] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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