Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Rétablissement personnel : évaluation des perspectives d’évolution professionnelle
→ RésuméExposé du LitigeDans cette affaire, un débiteur, né en 1969, a sollicité la Commission de surendettement des particuliers du Loiret pour traiter sa situation de surendettement. Le 1er août 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable et, le 10 octobre 2024, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, un créancier, une société d’HLM, a contesté cette décision, arguant que le débiteur venait de terminer une formation professionnelle et qu’il avait des perspectives d’emploi. Contexte de la ContestationLe créancier a fait valoir que le débiteur avait terminé sa formation de gardien d’immeuble et qu’il était en mesure de rembourser sa créance locative. Lors de l’audience du 6 décembre 2024, le créancier a mis à jour sa créance à 849,28 euros et a demandé un moratoire. Le débiteur, quant à lui, n’a pas comparu à l’audience, ce qui a soulevé des questions sur la recevabilité de la contestation. Analyse de la Situation FinancièreLe juge a examiné la situation financière du débiteur, qui ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Avec des ressources totales de 796,78 euros et des charges s’élevant à 1 184,45 euros, il était évident que le débiteur ne pouvait pas faire face à ses obligations financières. De plus, le débiteur n’avait jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances, ce qui laissait la porte ouverte à une évolution de sa situation. Évaluation de la Situation Irrémédiablement CompromiseLe juge a constaté que le débiteur n’avait pas encore pu prouver que sa situation était irrémédiablement compromise. Bien qu’il ait suivi une formation et qu’il ait commencé à passer son permis de conduire, son absence à l’audience a empêché d’évaluer l’évolution de sa situation professionnelle. Par conséquent, le juge a conclu que la situation du débiteur ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise. Décision du JugeEn conséquence, le juge a déclaré recevable le recours formé par la société d’HLM contre les mesures de la Commission de surendettement. Il a infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier à la Commission pour réévaluation. La créance du créancier a été fixée à 849,28 euros, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05143 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 24] – (réf dette 524722) – [Localité 5], Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [K], né le 14 Septembre 1969 à [Localité 15] (CENTRAFRIQUE), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(dossier 124035391 [W] [F])
Société [18], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (amendes) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 25] – (réf dette 07600087085B) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 23] (réf dette 0628337006) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Chez [27] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 7] – (réf dette 98-4267727259) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 29] (réf dette 6598923) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette CTC82101509) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2024, Monsieur [U] [K], né le 14 septembre 1969 à [Localité 15] (CENTRAFRIQUE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 10 octobre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM [17] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Monsieur [U] [K] vient tout juste de terminer sa formation de gardien d’immeuble, si bien qu’un retour à l’emploi est envisagé. Il estime que sa situation professionnelle ne peut qu’évoluer favorablement, permettant le règlement de la créance locative. Il conclut que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [U] [K] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2024 pour l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM [17], représentée avec pouvoir par Madame [M] [O], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué qu’il y avait une procédure d’expulsion en cours, des solutions amiables ayant été tentées mais ayant échoué. Il a indiqué que Monsieur [K] avait terminé sa formation de gardien d’immeuble.
Il a actualisé sa créance à la somme de 849,28 euros. Il a précisé souhaiter qu’un moratoire soit mis en place.
Monsieur [U] [K] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[14] a indiqué ne pas avoir identifié le débiteur ;
[27] (disant être mandatée par [28]) a déclaré que sa créance était de 327,12 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM [17] à l’encontre des mesures imposées le 10 octobre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [U] [K], né le 14 septembre 1969 à [Localité 15] (CENTRAFRIQUE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [U] [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [17] à l’égard de Monsieur [U] [K] à la somme de 849,28 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [U] [K] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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