Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Rétablissement personnel : évaluation de la situation de surendettement et capacité de remboursement.
→ RésuméExposé du LitigeUn débiteur, né le 1er janvier 1998 à [Localité 17] (GUINEE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 9 juillet 2024. La Commission a déclaré son dossier recevable le 1er août 2024 et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 octobre 2024. Un créancier, la SAEM [14], a contesté ces mesures par courrier recommandé, indiquant qu’il transmettrait ses conclusions lors de l’audience. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 octobre 2024. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués pour une audience le 6 décembre 2024. Lors de cette audience, le créancier a maintenu sa contestation, affirmant que la dette locative avait diminué à 409,63 euros grâce à un plan d’apurement. Le débiteur a exprimé son souhait de régler sa dette envers le bailleur, tout en faisant face à d’autres dettes. Recevabilité du RecoursLa notification des mesures à la SAEM [14] a été effectuée le 17 octobre 2024. Le créancier a contesté la décision le 22 octobre 2024, dans le délai imparti de 30 jours, rendant ainsi la contestation recevable en la forme. Bien-Fondé de la Mesure de Rétablissement PersonnelAucun élément ne remet en cause la présomption de bonne foi du débiteur. Ce dernier, célibataire et sans enfant à charge, travaille en intérim et perçoit un salaire. Ses charges mensuelles dépassent ses ressources, ce qui le place dans une situation financière difficile. Toutefois, il n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances, ce qui lui permet de demander un moratoire pour retrouver un emploi stable. Le juge a constaté que le débiteur a perçu un salaire significatif l’année précédente, ce qui indique une capacité de remboursement potentielle. Par conséquent, il a été décidé que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, et la décision de la Commission a été infirmée. Montants des CréancesLes montants des créances ont été actualisés lors de l’audience. La créance de la SAEM [14] a été fixée à 409,63 euros, tandis que la créance du service des impôts des particuliers a été actualisée à 261 euros. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. ConclusionLe juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours formé par la SAEM [14] contre les mesures de la Commission de surendettement. Il a également statué que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, infirmant ainsi la décision de la Commission et renvoyant le dossier à celle-ci pour un traitement ultérieur. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05142 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette 240630202406L2022155) – [Adresse 3], Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [P], né le 1er Janvier 1998 à [Localité 17] (GUINÉE), demeurant : [Adresse 5], Comparant en personne.
(dossier 124033805 S. LECOMTE)
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 22] (réf dette 00050566504010) – [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : Chez [11] – [Adresse 21] (réf dette 9960219054) – [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
La SCP [16], demeurant : [Adresse 4] – (réf dette 019036) – [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], domiciliée chez [18], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 43908004871100) – [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette 1584996324) – [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 19] [Localité 8], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette [Numéro identifiant 12]) – [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 22] – (réf dette 4328349674) – [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CAF DU [Localité 15], dont le siège social est sis : [Adresse 20] – (réf dette [Numéro identifiant 9]) – [Adresse 20],Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2024, Monsieur [T] [P], né le 1er janvier 1998 à [Localité 17] (GUINEE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 10 octobre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SAEM [14] a contesté les mesures imposées. Le créancier indique qu’il transmettra ses conclusions lors de l’audience.
Le dossier de Monsieur [T] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 octobre 2024 et reçu le 4 novembre 2024.
Monsieur [T] [P] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2024 pour l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, la SAEM [14], représentée avec pouvoir par Madame [X] [V], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué que la dette locative avait baissé et était désormais de 409,63 euros, en raison de la mise en place d’un plan d’apurement. Il a fait valoir que Monsieur [P] était âgé de 26 ans, célibataire, en capacité de travailler et qu’un effacement de la dette n’était pas responsabilisant.
Monsieur [T] [P] a comparu. Il a expliqué souhaiter payer sa dette à l’égard du bailleur, mais ne pas réussir à régler les autres dettes. Il a fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il a remis un justificatif sur ses ressources à l’audience, complété en délibéré comme demandé à l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. Le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : le service des impôts des particuliers a fait état d’une créance de 261 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
Pendant le délibéré, et ne pouvant donc être exploité, est arrivé un écrit provenant du créancier [6] contenant le montant de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM [14] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] dans sa décision du 10 octobre 2024 au profit de Monsieur [T] [P], né le 1er janvier 1998 à [Localité 17] (GUINEE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [T] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAEM [14] à l’égard de Monsieur [T] [P] à la somme de 409,63 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du service des impôts des particuliers d’[Localité 19] [Localité 8] ([Numéro identifiant 13]) à l’égard de Monsieur [T] [P] à la somme de 261 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [T] [P] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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