Tribunal judiciaire d’Orléans, 24 janvier 2025, RG n° 24/05140
Tribunal judiciaire d’Orléans, 24 janvier 2025, RG n° 24/05140

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Rééchelonnement des créances et protection des débiteurs en situation de surendettement

Résumé

Introduction de la Demande

Par déclaration enregistrée le 18 avril 2024, une mère, désignée comme la débiteur principal, et son fils, désigné comme le co-débiteur, ont saisi la Commission de surendettement des particuliers d’une demande visant à traiter leur situation de surendettement. Le dossier a été déclaré recevable lors de la séance du 16 mai 2024.

Proposition de Rééchelonnement

Le 19 septembre 2024, la Commission a proposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 40 mois, avec un taux d’intérêt de 0 %, et une mensualité maximale de remboursement fixée à 778 euros. Les débiteurs ont contesté cette décision, arguant que les mensualités étaient trop élevées en raison de leur situation financière précaire.

Transmission au Juge des Contentieux

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 octobre 2024. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à une audience prévue le 6 décembre 2024, où les débiteurs ont maintenu leur contestation et actualisé leur situation financière.

Examen de la Recevabilité de la Contestation

Le juge a examiné la recevabilité de la contestation, qui a été jugée recevable en raison du respect des délais de notification et de dépôt de la contestation. Les débiteurs ont déposé leur contestation moins de 30 jours après la notification des mesures.

Analyse des Ressources et Charges

Le juge a analysé les ressources et charges des débiteurs, notant que la mère travaille à temps partiel et que le fils est sans emploi. Les ressources totales s’élevaient à 2394,66 euros, tandis que les charges étaient de 2130,35 euros, laissant une capacité de remboursement de 264,31 euros.

Décision du Juge

Le juge a décidé de prononcer un plan de désendettement sur 84 mois, avec une mensualité maximale de 264,31 euros et un taux d’intérêt de 0 %. La créance liée aux amendes a été exclue du plan, et les débiteurs ont été informés de la nécessité de respecter les termes du plan pour éviter la caducité des mesures.

Conclusion et Rappel des Obligations

Le plan de désendettement débutera le 1er mars 2025. Les débiteurs doivent être vigilants quant au respect du plan, et en cas de changement significatif de leur situation, ils pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS

DÉCISION DU 24 JANVIER 2025

Minute N°
N° RG 24/05140 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DB

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

Madame [I] [F], née le 7 Novembre 1972 à [Localité 7] (MAROC), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.

Monsieur [B], [S] [U], né le 11 Mai 2001 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(dossier 424006321 S. LECOMTE)

DÉFENDERESSES :

Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [10], dont le siège social est sis : Chez [11] – [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [9], dont le siège social est sis : Chez [15] – [Adresse 3] – (réf dette 88016503779351) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE [Localité 4] AMENDE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette amendes) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 18 avril 2024, Madame [I] [F], née le 2 novembre 1972 à [Localité 7] (MAROC), et son fils Monsieur [B] [S] [U], né le 11 mai 2001 à [Localité 6] (92), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 19 septembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 778 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] ont contesté cette décision. Ils font valoir que les mensualités fixées sont trop élevées. Madame [F] explique ainsi qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pouvant prendre fin à tout moment et que son fils est en fin de chômage et toujours sans travail.

Le dossier de Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 octobre 2024 et reçu le 4 novembre 2024.

Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 7 novembre 2024 à l’audience du 6 décembre 2024.

Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] ont comparu à cette audience. Ils ont maintenu les termes de leur contestation. Ils ont actualisé leur situation. Ils ont fait état de la situation familiale et des ressources et charges de la famille. Ils ont remis en délibéré, comme demandé à l’audience, les justificatifs relatifs à leurs ressources et charges.

La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.

Aucun créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :

[12] a fait état de sa créance de 1213,06 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [F], née le 2 novembre 1972 à [Localité 7] (MAROC), et son fils Monsieur [B] [S] [U], né le 11 mai 2001 à [Localité 6] (92), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 19 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] ;

PRONONCE au profit de Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er mars 2025 :

plan de 84 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 264,31 euros ;

DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er mars 2025 ;

DIT que le taux d’intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;

DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;

DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;

DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;

RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 13] ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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