Tribunal judiciaire d’Orléans, 24 janvier 2025, RG n° 24/05064
Tribunal judiciaire d’Orléans, 24 janvier 2025, RG n° 24/05064

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Validation de l’extinction d’une créance locative dans le cadre d’une procédure de surendettement

Résumé

Introduction de la demande de surendettement

Une jeune débiteur, née le 16 octobre 2002, a déposé le 26 juin 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret. Le dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024, et l’état détaillé des dettes a été notifié au débiteur le 13 septembre 2024.

Contestation de l’état des dettes

Le débiteur a contesté l’état détaillé des dettes par courrier recommandé, affirmant avoir remboursé la totalité de sa dette locative à son bailleur. Cette contestation a été transmise au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 10 octobre 2024, et une audience a été fixée pour le 6 décembre 2024.

Comparution et arguments présentés

Lors de l’audience, le débiteur a maintenu sa contestation et a présenté des pièces justificatives, affirmant avoir apuré sa dette locative avant le dépôt de son dossier de surendettement. Le créancier concerné, un bailleur, n’a pas comparu mais a envoyé un courriel confirmant que le débiteur était à jour de ses loyers et qu’il n’y avait plus d’arriéré.

Examen de la recevabilité de la demande

Le juge a examiné la recevabilité de la demande de vérification de créances. Selon le Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dans un délai de vingt jours après notification. Le débiteur a respecté ce délai, rendant sa demande recevable.

Vérification de la créance

La vérification de la créance a été effectuée conformément aux dispositions légales. Le débiteur a prouvé qu’il avait remboursé la dette locative, initialement de 1387 euros, par des virements effectués. Le bailleur a également confirmé par courriel que la dette était désormais nulle.

Décision du juge

Le juge a décidé de fixer la créance du bailleur à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure de surendettement. Il a précisé que si un titre exécutoire supérieur était obtenu ultérieurement, il remplacerait la somme retenue. La décision a été notifiée aux parties et le dossier a été restitué à la Commission de surendettement pour la suite de la procédure. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS

DÉCISION DU 24 JANVIER 2025

Minute N°25/
N° RG 24/05064 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G46B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [Y], [L], [J] [E], née le 16 Octobre 2002 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
Dossier 124031664 [W] [O])

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [T], demeurant : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.

A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [E], née le 16 octobre 2002 à [Localité 4] (45), a déposé le 26 juin 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 11 juillet 2024.

L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 13 septembre 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception, Madame [Y] [E] a contesté l’état détaillé des dettes. Elle explique qu’elle a remboursé la totalité de sa dette locative à sa bailleresse.

La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 10 octobre 2024 et reçue le 25 octobre 2024.

Madame [Y] [E] ainsi que le créancier concerné ont été convoqués le 28 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 décembre 2024.

Madame [Y] [E] a comparu à l’audience. Elle a maintenu sa contestation et remis ses pièces justificatives. Elle a expliqué qu’elle avait apuré la dette locative quasiment au moment du dépôt du dossier de surendettement.

Le créancier concerné, Madame [R] [T], n’a pas comparu. Toutefois, convoquée, elle a adressé un courriel pour faire savoir que Madame [E] était à jour de ses loyers, avait respecté l’échéancier de remboursement fixé et qu’il n’y avait donc plus d’arriéré de loyer.

Ce courriel a été mis dans les débats à l’audience.

La question de la recevabilité de la contestation a également été mise d’office dans les débats à l’audience par le juge.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE recevable le recours de Madame [Y] [E], née le 16 octobre 2002 à [Localité 4] (45), aux fins de vérification de validité de créances ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [R] [T] d’un montant initial de 1387 euros (ARRIERES LOYERS) selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Madame [Y] [E], à la somme de 0 euro ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Y] [E] et à son créancier et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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