Tribunal judiciaire d’Orléans, 24 janvier 2025, RG n° 24/03303
Tribunal judiciaire d’Orléans, 24 janvier 2025, RG n° 24/03303

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Rééchelonnement des dettes et protection du débiteur en situation de surendettement

Résumé

Introduction de la Demande de Surendettement

Par déclaration enregistrée le 28 mars 2024, une victime, veuve d’un débiteur, a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret pour traiter sa situation de surendettement. Le 18 avril 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable.

Propositions de Rééchelonnement

Le 20 juin 2024, la Commission a proposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 55 mois, à un taux d’intérêt de 0 %, avec un effacement du solde du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à 331,27 euros. Il a été noté que la victime avait déjà bénéficié de mesures antérieures pendant 29 mois.

Contestation de la Décision

Suite à cette décision, la victime a contesté par courrier recommandé, soutenue par un travailleur social. Elle a affirmé avoir remboursé la totalité des sommes dues pour sa voiture et a demandé un effacement de la dette envers la caisse d’allocations familiales, précisant qu’elle n’était pas solidaire de cette dette. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 16 juillet 2024.

Audiences et Renvois

Les parties, y compris les créanciers, ont été convoquées pour une audience le 4 octobre 2024, qui a été renvoyée pour des raisons de santé de la victime, puis à cause des conditions météorologiques. L’audience a finalement eu lieu le 6 décembre 2024, où la victime a maintenu sa contestation et a mis à jour sa situation financière.

Analyse des Créances

Lors de l’audience, plusieurs créanciers ont fait état de leurs créances, notamment une société et la caisse d’allocations familiales. La question de la recevabilité de la contestation a été soulevée, et le juge a examiné la validité des créances et la situation de surendettement de la victime.

Capacité de Remboursement

Le juge a actualisé la situation financière de la victime, prenant en compte ses ressources et charges. La capacité de remboursement a été déterminée à 366,17 euros, tandis que la quotité saisissable de ses ressources était de 341,94 euros. Le plan de désendettement a été établi en fonction de ces montants.

Décision du Juge

Le juge a déclaré recevable le recours de la victime et a prononcé un plan de remboursement de 55 mois, avec une mensualité maximale de 341,94 euros, débutant le 1er mars 2025. Un taux d’intérêt de 0 % a été appliqué à toutes les créances, et des conditions de respect du plan ont été établies.

Conclusion

La décision a été notifiée aux parties concernées, et le dossier a été renvoyé à la Commission de surendettement. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et la victime a été informée de la possibilité de déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de sa situation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS

DÉCISION DU 24 JANVIER 2025

Minute N°25/
N° RG 24/03303 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZPB

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [O], [U] [R] épouse [Y], née le 24 Septembre 1952 à [Localité 12] (VAL-D’OISE), demeurant : [Adresse 6] – [Localité 2], Comparante en personne.
(Dossier 124016028 [T] [W])

DÉFENDERESSES :

Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 18736651[F]) – [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 14] – (réf dette 5026416548, 5026416549) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 80701679768, 81628356267 [Y]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 1328155 [Y]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.

A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 28 mars 2024, Madame [O] [R] veuve [Y], née le 24 septembre 1952 à [Localité 12] (95), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 18 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux de 0 %, avec un effacement du solde du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 331,27 euros. La Commission a également précisé que Madame [Y] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [O] [R] veuve [Y] a contesté cette décision. Elle fait valoir via le travailleur social qui l’accompagne qu’elle a remboursé la totalité des sommes dues pour sa voiture. Elle ajoute souhaiter un effacement de la somme due à la caisse d’allocations familiales dans la mesure où elle n’est pas solidaire de cette dette. Enfin, elle évoque un échéancier déjà en place concernant sa dette à l’égard de la société [10].

Le dossier de Madame [O] [R] veuve [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 16 juillet 2024 et reçu le 23 juillet 2024.

Madame [O] [R] veuve [Y], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 22 août 2024 à l’audience du 4 octobre 2024.

L’affaire a été renvoyée lors des audiences des 4 octobre 2024 puis 22 novembre 2024, pour une raison liée à la santé de Madame [Y] tout d’abord, puis au vu des conditions météorologiques du 22 novembre 2024.

Madame [O] [R] veuve [Y] a ensuite comparu à l’audience qui s’est tenue le 6 décembre 2024. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé sa situation familiale, ses ressources et ses charges. Concernant la créance de la caisse d’allocations familiales, elle a fait valoir que la bénéficiaire du trop-perçu était sa propriétaire. Quant à la créance de la société [15], elle a expliqué que tout devait être payé au cours du mois.

La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.

Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :

la société [15] a fait état de sa créance de 6489,67 euros ;
la caisse d’allocations familiales du Loiret a mentionné sa créance de 2280 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation logement ;
la SA [9] a déclaré que ses créances étaient de 11007,53 euros et 184,35 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [O] [R] veuve [Y], née le 24 septembre 1952 à [Localité 12] (95), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 20 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;

PRONONCE au profit de Madame [O] [R] veuve [Y] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er mars 2025 :

plan de 55 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 341,94 euros ;

DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er mars 2025 ;

DIT que le taux d’intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;

DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;

DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;

DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;

RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [R] veuve [Y] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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