Tribunal judiciaire d’Orléans, 24 janvier 2025, RG n° 24/02614
Tribunal judiciaire d’Orléans, 24 janvier 2025, RG n° 24/02614

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Rétablissement personnel : Évaluation de la situation de surendettement et capacité de remboursement.

Résumé

Exposé du Litige

Dans cette affaire, une victime, née en 1984, a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 13 février 2024 pour traiter sa situation de surendettement. Le 28 mars 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable et a décidé, le 30 mai 2024, d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, deux créanciers, une société anonyme et une société par actions simplifiée, ont contesté cette décision, arguant que la victime avait des perspectives d’emploi et que ses charges n’étaient pas suffisamment détaillées.

Transmission au Juge des Contentieux de la Protection

Le dossier de la victime a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 5 juin 2024. Les parties ont été convoquées pour une audience le 6 septembre 2024. Avant cette audience, la société anonyme a demandé un renvoi, invoquant un délai trop court pour respecter le contradictoire. Lors de la première audience, le renvoi a été accordé.

Observations des Créanciers

Avant la seconde audience, la société anonyme a soumis des observations écrites, soulignant que la victime n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise et que son loyer était disproportionné par rapport à son foyer. Lors de la seconde audience, la victime a mis à jour sa situation familiale et ses ressources, fournissant des justificatifs.

Rouverture des Débats

Le 25 octobre 2024, la preuve de l’envoi de la contestation écrite par la société anonyme a été reçue, entraînant la réouverture des débats. Lors de l’audience du 6 décembre 2024, la victime a de nouveau actualisé sa situation, tandis qu’aucun créancier ne s’est présenté, à l’exception de la Caisse d’Allocations Familiales, qui a indiqué que la victime devait une somme d’argent.

Motifs de la Décision

Le juge a examiné la recevabilité des contestations et a constaté que la présomption de bonne foi de la victime n’était pas remise en cause. La victime, célibataire avec un enfant à charge, avait retrouvé un emploi à temps plein et bénéficiait d’une capacité de remboursement. Le juge a conclu que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, infirmant ainsi la décision de la Commission de surendettement.

Conclusion

Le juge a déclaré recevable le recours de la société anonyme contre les mesures de la Commission, a constaté que la situation de la victime n’était pas irrémédiablement compromise, et a renvoyé le dossier à la Commission. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS

DÉCISION DU 24 JANVIER 2025

Minute N°
N° RG 24/02614 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX6B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSES :

Société [24], dont le siège social est sis : [Adresse 4]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la débitrice.

S.A.S. [18], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 330863271) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

DÉFENDEURS :

Madame [V] [X], née le 12 Décembre 1984 à [Localité 21] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 5], Comparante en personne.
(dossier 124006833 MD. [L])

Monsieur [W] [M], demeurant : [Adresse 20], Non Comparant, Ni Représenté.

Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette chèques 3389709-3389711-3389715) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE – DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 7434448X) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf dette chèque 3389711-6321416) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [13], dont le siège social est sis : Chez [15] – [Adresse 17] – (réf dette 300471467000022256601, 22256605, 22256605-2, 22256602, 22256605-1, 22256605-3) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 23] – (réf chèque 338974) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf prêt d’action sociale) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 13 février 2024, Madame [V] [X], née le 12 décembre 1984 à [Localité 21] (93), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 30 mai 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [24] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [V] [X] travaille dans un secteur porteur et peut rechercher un contrat de travail à durée indéterminée.

La SAS [18] a également contesté la décision de la Commission de surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, estimant notamment que les charges de Madame [X] ne sont pas détaillées, si bien qu’il n’est pas possible d’évaluer la réalité et la légitimité de l‘estimation effectuée, et qu’un effacement des dettes serait immoral et injuste et ne serait pas de nature à responsabiliser Madame [X]. La SA [18] demande qu’un échéancier soit décidé sur 24 mois.

Le dossier de Madame [V] [X] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 5 juin 2024 et reçu le 13 juin 2024.

Madame [V] [X] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024 pour l’audience du 6 septembre 2024.

Avant cette première audience, la SA [24] a demandé le renvoi de l’affaire, au motif que le délai était trop court pour qu’elle puisse justifier du respect du contradictoire.

A la première audience, il a été décidé de procéder au renvoi de l’affaire, en présence de Madame [X].

Avant la seconde audience, la SA [24] a adressé ses observations écrites. Le créancier a fait valoir dans celles-ci qu’il s’agissait du premier dossier de surendettement de Madame [V] [X] et que sa situation n’apparaissait pas irrémédiablement compromise, des perspectives de retour à l’emploi à temps complet et d’évolution étant envisageables compte-tenu de l’âge de la débitrice et de sa profession. Il a ajouté qu’il lui semblait que le loyer de celle-ci était disproportionné vu le nombre de personnes constituant le foyer.

A la seconde audience, qui s’est tenue le 4 octobre 2024, Madame [V] [X] a comparu.

La question de la recevabilité des contestations a été mise d’office dans les débats à l’audience, ainsi que celle du respect du contradictoire concernant les observations écrites transmises par la SA [24]. Madame [X] a fait remarquer qu’elle n’avait pas reçu les observations écrites et pièces de la SA [24].

Madame [V] [X] a par ailleurs actualisé sa situation familiale ainsi que ses ressources et charges et a remis les justificatifs à l’appui de ses déclarations, complétés en délibéré par son bulletin de salaire de septembre 2024, la quittance de loyer et un élément relatif à la pension alimentaire perçue, conformément à la demande formulée concernant le bulletin de paie.

La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.

Puis, le 25 octobre 2024, la preuve de l’envoi de sa contestation écrite par la SA [24], par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [V] [X] a été reçue au service du juge du surendettement.

Il a donc été décidé de rouvrir les débats en raison de cette réception et afin de permettre à Madame [V] [X] d’y répondre et d’actualiser ses ressources et ses charges.

L’affaire a été de nouveau appelée à une audience qui s’est tenue le 6 décembre 2024.

A cette audience, la contestation de la SA [24] a été abordée. Madame [V] [X] a quant à elle actualisé sa situation familiale, ainsi que ses ressources et charges et a remis ses justificatifs à l’audience, complétés en délibéré comme demandé à l’audience.

Aucun créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit :

– la CAF du Loiret a indiqué que Madame [V] [X] est redevable de la somme de 364,99 euros correspondant à un prêt d’action sociale contracté le 15 mars 2023.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [24] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret dans sa décision du 30 mai 2024 au profit de Madame [V] [X], née le 12 décembre 1984 à [Localité 21] (93), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

CONSTATE que seul ce recours a été valablement soutenu dans les formes de l’article R713-4 du Code de la consommation ;

DIT que la situation de Madame [V] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;

INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [V] [X] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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