Tribunal judiciaire d’Orléans, 22 novembre 2024, RG n° 24/00678
Tribunal judiciaire d’Orléans, 22 novembre 2024, RG n° 24/00678
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une mère, désignée comme une propriétaire, et ses deux enfants, dont l’un est sous tutelle, sont copropriétaires d’un bien immobilier. Ce bien est situé à une adresse précise dans une localité donnée.

Promesse de vente

Par un acte notarié daté du 22 mars 2024, les copropriétaires ont consenti à un acheteur et à une acheteuse une promesse de vente de leur bien immobilier pour un montant de 565.000 euros. Cependant, l’acte authentique de vente n’a pas été signé par les parties concernées.

Assignation en justice

Le 24 juillet 2024, l’acheteur et l’acheteuse ont assigné la mère et ses enfants devant le juge des référés d’un tribunal judiciaire. Ils demandaient plusieurs mesures, notamment la signature de l’acte de vente, la suppression d’une clause d’exclusion de garantie, et des dommages et intérêts.

Réponse des défendeurs

Le 20 septembre 2024, la mère et ses enfants ont contesté la compétence du juge des référés et ont rejeté toutes les demandes de l’acheteur et de l’acheteuse. Ils ont également demandé des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Intervention d’autres parties

Le 23 septembre 2024, d’autres parties, un couple, ont demandé à intervenir volontairement dans l’instance pour soutenir les défendeurs et rejeter les demandes de l’acheteur et de l’acheteuse.

Calendrier de procédure

Lors de l’audience du 27 septembre 2024, le juge a établi un calendrier de procédure, fixant des dates pour les conclusions des parties. Cependant, lors de l’audience du 25 octobre 2024, l’acheteur et l’acheteuse ont soumis des écritures à la dernière minute, ce qui a été contesté par les défendeurs.

Décision du juge

Le juge a déclaré recevable l’intervention du couple et a écarté les conclusions de l’acheteur et de l’acheteuse, considérant qu’elles avaient été signifiées en violation du calendrier de procédure. Il a également jugé que les demandes de l’acheteur et de l’acheteuse concernant la signature de l’acte de vente et les autres demandes n’étaient pas fondées.

Conclusion

En conséquence, le juge a ordonné que les demandes de l’acheteur et de l’acheteuse soient rejetées et a condamné ces derniers aux dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

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