Tribunal judiciaire d’Orléans, 2 février 2025, RG n° 25/00670
Tribunal judiciaire d’Orléans, 2 février 2025, RG n° 25/00670

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de l’état de santé.

Résumé

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [Y] [X] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 13 heures 30. Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure préalable à ce placement. Les pièces de la procédure ont été mises à disposition de l’intéressé et de son avocat.

Recevabilité de la requête en prolongation

La requête en prolongation de rétention doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives. Le conseil de [Y] [X] a soutenu que le registre de rétention ne mentionnait qu’une visite d’admission le 30 janvier 2025, alors que l’intéressé aurait fait plusieurs crises épileptiques. Cependant, le registre a été produit et les déclarations de Monsieur [Y] [X] à l’audience ont confirmé qu’il n’avait été vu par l’unité médicale qu’à cette date.

Régularité de la procédure de placement

Le placement en rétention administrative est justifié par l’absence de garanties de représentation de Monsieur [Y] [X]. Bien qu’il ait présenté des documents attestant d’un hébergement et d’un emploi, la préfecture a souligné qu’il ne disposait pas de documents d’identité valides et qu’il était connu sous plusieurs identités. De plus, il a utilisé un faux titre de séjour pour obtenir son emploi.

État de santé et compatibilité avec la rétention

Le conseil de Monsieur [Y] [X] a argué que sa condition médicale, notamment ses troubles épileptiques, rendait la rétention incompatible. Cependant, la préfecture a affirmé que son état de santé était compatible avec la rétention, car il pouvait recevoir les soins nécessaires au centre de rétention. Aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit.

Diligences effectuées par la préfecture

La préfecture a justifié avoir pris des mesures pour organiser le départ de Monsieur [Y] [X], notamment en contactant le consulat d’Algérie pour obtenir un laissez-passer consulaire. Les diligences ont été réalisées dans les délais requis.

Décision finale

La requête de la préfecture pour prolonger la rétention de Monsieur [Y] [X] a été acceptée, ordonnant son maintien pour un maximum de vingt-six jours à compter du 2 février 2025. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Monsieur [Y] [X] a été informé de ses droits, y compris la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00670 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVL
Minute N°25/00165

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 02 Février 2025

Le 02 Février 2025

Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Mallory LE CLOUEREC, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10 juin 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 janvier 2025, notifié à Monsieur [Y] [X] le 29 janvier 2025 à 13h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Y] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 janvier 2025 à 15h18

Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 31 janvier 2025, reçue le 01 Février 2025 à 13h44

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Y] [X]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [Y] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.

M. [Y] [X] en ses explications.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00671 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00670 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00670 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVL ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 02 février 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [Y] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

(Le cas échéant) Invitons Monsieur [Y] [X] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.

A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”

Décision rendue en audience publique le 02 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’[Localité 3].

 


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