Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Régularité des procédures de rétention administrative et conditions d’éloignement des étrangers
→ RésuméContexte de la rétention administrativeMonsieur [Z] [X] est en rétention administrative depuis le 14 janvier 2025. Les pièces de la procédure ont été mises à disposition de l’intéressé et de son conseil, et les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile sont applicables. Régularité de la procédureLa consultation des fichiers FAED et VISABIO est soumise à des conditions strictes d’habilitation. Seuls les agents habilités peuvent accéder à ces données, et l’absence de preuve d’habilitation entraîne la nullité de la procédure. Dans ce cas, il n’existe pas d’éléments prouvant que les fichiers ont été consultés, ce qui conduit à écarter ce moyen. Recours en annulation de l’arrêté de rétentionLe juge administratif est compétent pour examiner la légalité des décisions d’éloignement, et le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire. L’arrêté de placement en rétention doit être motivé, mais il n’est pas nécessaire d’inclure tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. La Préfecture de la Sarthe a justifié sa décision par l’absence de garanties de représentation et l’absence de documents d’identité valides. État de santé de l’intéresséLe conseil de Monsieur [Z] [X] a soulevé des préoccupations concernant son état de santé, notamment sa schizophrénie. Cependant, il a pu consulter un médecin à son arrivée au centre de rétention, et aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit. Par conséquent, ce moyen est rejeté. Fondement de l’arrêté de rétentionL’arrêté de placement en rétention repose sur une obligation de quitter le territoire français, et la Préfecture a établi que Monsieur [Z] [X] ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. Ses antécédents judiciaires et son comportement indiquent un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Prolongation de la rétention administrativeLa Préfecture a demandé la prolongation de la rétention, justifiant ses diligences auprès du consulat de Russie pour obtenir un laissez-passer consulaire. Ces démarches ont été effectuées rapidement après le placement en rétention, respectant ainsi les exigences légales. Assignation à résidenceMonsieur [Z] [X] n’a pas remis son passeport aux autorités, ce qui est une condition préalable à l’assignation à résidence. De plus, il n’a pas respecté ses obligations de pointage lors de précédentes assignations. Sa demande d’assignation à résidence est donc rejetée. Décision finaleLa requête de la Préfecture de la Sarthe pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [X] est acceptée pour une durée de 26 jours. Les moyens de nullité et le recours contre l’arrêté de placement en rétention sont rejetés. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. |
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAE
Minute N°25/00100
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Janvier 2025
Le 19 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Océane MALLARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 13 juillet 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 14 janvier 2025, notifié à Monsieur [Z] [X] le 14 janvier 2025 à 9h43 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [Z] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 janvier 2024 à 15h47 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 18 Janvier 2025, reçue le 18 Janvier 2025 à 17h43 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [X]
né le 21 Mai 1986 à [Localité 4] – RUSSIE
de nationalité Russe
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de [I] [J], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [Z] [X] en ses explications.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00312 avec la procédure suivie sous le RG 25/00313 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00312 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAE ;
REJETONS les moyens de nullité soulevée ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 janvier 2025.
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
RAPPELONS à Monsieur [Z] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [Z] [X] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 19 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’[Localité 3].
Laisser un commentaire