Tribunal judiciaire d’Orléans, 19 janvier 2025, RG n° 25/00309
Tribunal judiciaire d’Orléans, 19 janvier 2025, RG n° 25/00309

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Rétention administrative : conditions et régularité des procédures

Résumé

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [P] [N] est en rétention administrative depuis le 15 janvier 2025, après avoir été placé dans des locaux non pénitentiaires. Son placement a été motivé par une mesure d’éloignement en raison de son statut irrégulier sur le territoire français.

Régularité de la procédure de rétention

Le conseil de Monsieur [P] [N] a contesté la régularité de la procédure, affirmant que le Procureur de la République n’avait pas été informé de son placement en rétention. Cependant, il a été prouvé que l’information avait bien été transmise dans les délais requis. De plus, la durée de sa rétention dans un local adapté a été jugée conforme aux prescriptions légales.

Conditions d’interpellation

L’interpellation de Monsieur [P] [N] a été effectuée dans le cadre d’un contrôle d’identité, conformément aux réquisitions du Procureur de la République. Les arguments de son conseil concernant l’irrégularité de ce contrôle ont été rejetés, car les conditions de l’interpellation étaient respectées.

Recours en annulation de l’arrêté de placement

Le conseil a également contesté la forme et la motivation de l’arrêté de placement en rétention. Toutefois, il a été établi que l’arrêté était suffisamment motivé, en tenant compte des éléments de la situation personnelle de Monsieur [P] [N] et des risques de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

État de santé de l’intéressé

Concernant l’état de santé de Monsieur [P] [N], il a été constaté qu’il avait accès à des soins médicaux appropriés au centre de rétention. Les problèmes de santé évoqués n’ont pas été jugés incompatibles avec la rétention, et aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit.

Prolongation de la rétention administrative

La Préfecture du Finistère a demandé la prolongation de la rétention administrative, justifiant ses diligences pour l’exécution de la décision d’éloignement. Les démarches effectuées pour obtenir un laissez-passer consulaire ont été réalisées dans les délais requis, permettant ainsi la prolongation de la mesure.

Assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence de Monsieur [P] [N] a été rejetée, car il n’avait pas remis son passeport aux autorités compétentes, condition préalable à une telle mesure.

Décision finale

La décision a été rendue en audience publique, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [N] pour une durée de 26 jours. Les voies de recours ont été précisées, permettant à l’intéressé de contester cette décision.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAB
Minute N°25/00099

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Janvier 2025

Le 19 Janvier 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Océane MALLARD, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 janvier 2025, notifié à Monsieur [P] [N] le 15 janvier 2025 à 15h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête introduite par M. [P] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 janvier 2025 à 17h48,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 18h31,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [P] [N]
né le 06 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de [R] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Après avoir entendu :

Me Mélodie GASNER en ses observations.

M. [P] [N] en ses explications.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00309 avec la procédure suivie sous le RG 25/00310 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAB ;

REJETONS l’exception de nullité soulevée ;

REJETONS le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 janvier 2025.

NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée ;

RAPPELONS à Monsieur [P] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [P] [N] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.

A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”

Décision rendue en audience publique le 19 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Janvier 2025 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’[Localité 3].

 


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