Tribunal judiciaire d’Orléans, 19 janvier 2025, RG n° 25/00307
Tribunal judiciaire d’Orléans, 19 janvier 2025, RG n° 25/00307

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Régularité des procédures de rétention administrative et conditions de placement des étrangers en situation irrégulière

Résumé

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [W] [R] est en rétention administrative depuis le 14 janvier 2025. Cette mesure a été prise en raison d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée par le Préfet de [Localité 3] le 7 octobre 2022. La décision de rétention a été contestée par l’intéressé, qui a été entendu par son avocat, Me Mélodie GASNER.

Régularité de la procédure

La procédure ayant conduit à la rétention de Monsieur [W] [R] a été examinée, notamment l’accès aux fichiers FAED. Il a été établi que seuls les agents habilités peuvent consulter ces fichiers, et aucune preuve n’a été fournie pour démontrer que l’agent ayant consulté les fichiers était dûment habilité. Par conséquent, la procédure pourrait être entachée de nullité.

Recours en annulation de l’arrêté de rétention

Le juge administratif est compétent pour examiner la légalité des décisions relatives à l’éloignement. Les contestations sur la forme et la motivation de l’arrêté de placement en rétention ont été rejetées, le juge considérant que la motivation fournie par la Préfecture était suffisante.

Évaluation des garanties de représentation

La Préfecture a justifié le placement en rétention par l’absence de garanties de représentation de Monsieur [W] [R]. Ce dernier ne disposait pas de documents de voyage valides et avait exprimé son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire. De plus, il avait des antécédents judiciaires qui compromettaient ses garanties de représentation.

Prolongation de la rétention administrative

La Préfecture a demandé la prolongation de la rétention, justifiant ses diligences pour l’éloignement de Monsieur [W] [R]. Les démarches entreprises auprès des consulats pour obtenir un laissez-passer consulaire ont été jugées conformes aux exigences légales. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours.

Conclusion de la décision

La décision a été rendue en audience publique, ordonnant la jonction des procédures et le rejet des recours formés par Monsieur [W] [R]. Il a été rappelé à l’intéressé ses droits, notamment la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G777
Minute N°25/00098

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Janvier 2025

Le 19 Janvier 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Océane MALLARD, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 15 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 14 janvier 2025, notifié à Monsieur [W] [R] le 14 janvier 2025 à 8h52 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête introduite par M. [W] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 janvier 2025 à 16h28,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 15h59,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [W] [R]
né le 10 Février 1999 à [Localité 2] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne

Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 3], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [W] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil,

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Après avoir entendu :

Me Mélodie GASNER en ses observations.

M. [W] [R] en ses explications.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00307 avec la procédure suivie sous le RG 25/00308 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G777 ;

REJETONS l’exception de nullité soulevée ;

REJETONS le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 janvier 2025 ;

NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

RAPPELONS à Monsieur [W] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

INVITONS Monsieur [W] [R] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.

A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”

Décision rendue en audience publique le 19 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Janvier 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DE [Localité 3]

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE [Localité 3] et au CRA d’Olivet.

 


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