Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Contrôle de l’habilitation des agents dans la consultation des fichiers biométriques
→ RésuméContexte de la rétention administrativeMonsieur [L] [P] est en rétention administrative depuis le 14 janvier 2025. La procédure a été mise en place pour vérifier son droit au séjour, et les pièces de la procédure ont été mises à disposition de l’intéressé et de son avocat. Régularité de la procédureLa régularité de la procédure ayant conduit à la rétention a été examinée, notamment en ce qui concerne la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED). Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, seuls les agents habilités peuvent accéder à ces données. La Cour européenne des droits de l’Homme a également souligné l’importance de protéger la vie privée des individus face à l’utilisation de données personnelles. Habilitation des agentsL’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale précise que l’accès aux données du FAED est réservé à des agents spécifiquement habilités. La simple qualité de policier ou de gendarme ne suffit pas pour accéder à ces informations. La législation exige que l’habilitation soit clairement établie et vérifiable. Contrôle judiciaireLe magistrat doit s’assurer que l’agent ayant consulté le FAED est dûment habilité. En cas de contestation, il incombe à l’autorité administrative de prouver cette habilitation. L’absence de preuve de l’habilitation peut entraîner l’irrégularité de la procédure. Incohérences dans la procédureDans le cas de Monsieur [L] [P], un procès-verbal a été produit, indiquant que l’agent habilité était [J] [W]. Cependant, un rapport de consultation a mentionné un autre agent, [U] [I]. Cette incohérence empêche le juge de vérifier l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED. Conséquences de l’irrégularitéL’absence de justification claire de l’identité de l’agent ayant consulté le FAED entache la procédure de rétention. En conséquence, le tribunal a constaté l’irrégularité de la procédure et a rejeté la requête de prolongation de la mesure de rétention. Décision finaleLe tribunal a ordonné la jonction des procédures et a constaté l’irrégularité de la rétention de Monsieur [L] [P]. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la mesure de rétention et a notifié l’intéressé de son obligation de quitter le territoire national. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures. |
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G775
Minute N°25/00097
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Janvier 2025
Le 18 Janvier 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Océane MALLARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (44) en date du 05 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (44) en date du 14 janvier 2025, notifié à Monsieur [L] [P] le 14 janvier 2025 à 16h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [L] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 janvier 2025 à 16h15,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 16h34,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [P]
né le 09 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (44), dûment convoqué.
En présence de Monsieur [N] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE(44) , le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [L] [P] en ses explications.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00305 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00306 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G775 ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précé le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention ;
REJETONS la requête présentée par la Préfecture de la Loire-Atlantique à cette fin ;
CONSTATONS par voie de conséquence que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par Monsieur [L] [P] devient sans objet ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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