Tribunal judiciaire d’Orléans, 18 janvier 2025, RG n° 25/00304
Tribunal judiciaire d’Orléans, 18 janvier 2025, RG n° 25/00304

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et garanties à respecter

Résumé

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [K] [E], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2024. Il a été transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret). Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a décidé de maintenir sa rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter du 24 décembre 2024, décision confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 26 décembre 2024.

Demande de prolongation de la rétention

Le 17 janvier 2025, la Préfecture du Finistère a demandé une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E]. La requête a été jugée recevable, car elle était signée par une autorité compétente et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, conformément aux articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

Critères de prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative est régie par des critères spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Dans ce cas, la Préfecture a justifié la demande par l’obtention d’un vol pour le Pakistan prévu le 24 janvier 2025 et la délivrance d’un laissez-passer par les autorités pakistanaises.

Arguments de Monsieur [K] [E]

Monsieur [K] [E] a soutenu qu’il était légalement admissible en Italie. Cependant, la Préfecture a présenté un document indiquant qu’il n’était pas connu des autorités italiennes, ce qui a renforcé la légitimité de la demande de prolongation de la rétention.

Demande d’assignation à résidence

Monsieur [K] [E] a également demandé une assignation à résidence, mais cette demande a été rejetée. Bien qu’il ait remis son passeport, il a contesté ce fait, et le tribunal a jugé qu’il ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation, notamment en raison de son passé judiciaire et de son non-respect des mesures d’éloignement précédentes.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [E] pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 19 janvier 2025. La décision a été rendue en audience publique, et Monsieur [K] [E] a été informé de ses droits, y compris la possibilité de contester la décision par voie d’appel.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00304 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G77Y
Minute N°25/00096

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 18 Janvier 2025

Le 18 Janvier 2025

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Océane MALLARD, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 15 h30 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [K] [E], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat e permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [K] [E]
né le 12 Avril 1978 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Madame [U] [X], interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. [K] [E] en ses explications.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 19 janvier 2025 ;

NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [K] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

(Le cas échéant) Invitons Monsieur [K] [E] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.

A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”

Décision rendue en audience publique le 18 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Janvier 2025 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’[Localité 3].

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon