Tribunal judiciaire d’Orléans, 18 janvier 2025, RG n° 25/00266
Tribunal judiciaire d’Orléans, 18 janvier 2025, RG n° 25/00266

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Régularité des procédures de rétention administrative et conditions d’habilitation des agents.

Résumé

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [C] [N] est en rétention administrative depuis le 14 janvier 2025. La Préfecture du Loir-et-Cher a demandé la prolongation de cette mesure, en se basant sur des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et à son risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement.

Régularité de la procédure de rétention

La procédure de rétention a été examinée pour s’assurer de sa conformité avec les dispositions légales. Les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers stipulent que la consultation des fichiers de données doit être effectuée par des agents habilités. Il a été établi qu’aucune consultation des fichiers FAED et VISABIO n’avait eu lieu, et que la consultation du fichier TAJ n’était pas nécessaire dans ce cas.

Notification de l’arrêté de rétention

L’arrêté de placement en rétention a été notifié conformément aux exigences légales, avec un procès-verbal signé par l’agent responsable. L’absence d’identification de l’agent notificateur n’a pas été jugée substantiellement préjudiciable aux droits de Monsieur [C] [N].

Recours en annulation de l’arrêté de rétention

Le recours de Monsieur [C] [N] contre l’arrêté de placement a été partiellement abandonné. Les contestations relatives à la motivation de l’arrêté ont été examinées, et il a été jugé que la décision de la Préfecture était suffisamment motivée en fait et en droit.

Évaluation des garanties de représentation

La Préfecture a justifié le placement en rétention par l’absence de garanties de représentation de Monsieur [C] [N], qui avait refusé d’embarquer sur un vol prévu pour son éloignement. Les antécédents judiciaires de l’intéressé ont également été pris en compte pour évaluer le risque qu’il ne se soustraie à l’éloignement.

Violation des droits à la vie privée et familiale

Monsieur [C] [N] a invoqué une violation de son droit à la vie privée et familiale, arguant qu’il avait des liens familiaux en France. Toutefois, il a été déterminé que la mesure de rétention était justifiée par la nécessité d’exécuter l’éloignement, et que la présence de sa famille ne constituait pas un obstacle à cette mesure.

Prolongation de la rétention administrative

La requête de la Préfecture pour prolonger la rétention a été acceptée, car les diligences nécessaires pour l’éloignement avaient été effectuées. La demande d’assignation à résidence de Monsieur [C] [N] a été rejetée, car il n’a pas démontré de garanties suffisantes pour justifier une telle mesure.

Décision finale

La décision a été rendue en audience publique, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [N] pour une durée de 26 jours. Les droits de l’intéressé ont été rappelés, y compris la possibilité de demander une assistance et de communiquer avec son consulat.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G755
Minute N°25/00090

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 18 Janvier 2025

Le 18 Janvier 2025

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Océane MALLARD, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 24 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 14 janvier 2025 , notifié à Monsieur [C] [N] le 14 janvier 2025 à 09h57 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête introduite par M. [C] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le15 janvier 2025 à 14h42,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 08h58,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [N]
né le 14 Mai 1990 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en la personne de Me [V], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [C] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en la personne de ME [V] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. [C] [N] en ses explications.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le 25/00266 avec la procédure suivie sous le 25/00267 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00266 -N° Portalis DBYV-W-B7J-G755 ;

REJETONS l’exception de nullité soulevée ;

REJETONS le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 janvier 2025 ;

NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

RAPELLONS à Monsieur [C] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

(Le cas échéant) Invitons Monsieur [C] [N] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.

A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”

Décision rendue en audience publique le 18 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Janvier 2025 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIR ET CHER

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.

 


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