Tribunal judiciaire d’Orléans, 17 janvier 2025, RG n° 25/00020
Tribunal judiciaire d’Orléans, 17 janvier 2025, RG n° 25/00020

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Rectification d’une omission dans une ordonnance judiciaire

Résumé

Omission dans l’Ordonnance

L’ordonnance en question présente une omission concernant les déclarations de recevabilité de l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES et de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES. Ces éléments, bien qu’inclus dans la motivation de la décision, n’ont pas été intégrés dans le dispositif de l’ordonnance.

Rectification Ordonnée

En conséquence, il a été décidé d’ordonner la rectification de cette omission. Cette rectification doit être effectuée selon les termes précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.

Décisions du Juge des Référés

Le juge des référés a statué publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et a mis à disposition le document au greffe. Il a ordonné la rectification de l’ordonnance numéro minute 24/468 et numéro RG 24/634, prononcée le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans.

Ajouts au Dispositif

Il a été décidé d’ajouter au dispositif de l’ordonnance les déclarations suivantes : « Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES » et « Prononce la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES ».

Portée de la Rectification

La rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance concernée, afin d’assurer la conformité du document avec les décisions prises.

Dépens à la Charge du Trésor Public

Enfin, il a été décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, conformément aux dispositions en vigueur.

Signature de l’Ordonnance

L’ordonnance a été prononcée le 17 janvier 2025 et signée par Bénédicte Laude, 1ère vice-présidente, et Olivier Gallon, greffier.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DECISION RECTIFICATIVE EN OMMISSION DE STATUER
DU 17 Janvier 2025

N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WE

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
Profession : Agent de sécurité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée sous le numéro 542 073 580 du RCS de NIORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A. SURAVENIR ASSURANCES
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 343 142 659, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

Vu l’ordonnance numéro minute 24/468 et numéro RG 24/634 prononcée le 29 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe le 9 décembre 2024 par les sociétés MAAF ASSURANCES et SURAVENIR ASSURANCES ;

Vu la demande d’observations faites aux parties le 9 décembre 2024 ;

Vu le courriel adressé le 16 décembre 2024 par maître Audrey GUERIN dans l’intérêt de monsieur [C] [L] ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que l’ordonnance en cause comporte une omission statuer en ce que les déclarations de recevabilité de l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES et de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES, figurant dans la motivation de cette décision, n’ont pas été reprises dans son dispositif ; qu’il convient par conséquent d’ordonner la rectification sollicitée, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance ;

 


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