Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Extension des opérations d’expertise et communication d’attestation d’assurance en contexte de liquidation.
→ RésuméExposé du LitigeL’ordonnance de référé du 23 février 2024 a été prononcée entre plusieurs parties, dont M. [B] [W], Mme [D] [W], et d’autres, contre le syndicat de copropriété et des sociétés, ordonnant une expertise. Le 12 novembre 2024, la société SMABTP a assigné d’autres sociétés pour étendre les opérations d’expertise et obtenir la production d’une attestation d’assurance de garantie décennale. Un courrier du 22 novembre 2024 a signalé que la société CNPC était en liquidation judiciaire, suspendant toute instance. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, la SMABTP a maintenu ses demandes, tandis que la société OPCI CENTRE a exprimé des réserves. Les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et CNPC n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 17 janvier 2025. Interruption de l’InstanceSelon l’article L. 622-21 du code de commerce, la liquidation judiciaire interrompt les actions en justice des créanciers, sauf pour certaines demandes. Dans ce cas, la demande de la SMABTP pour la désignation d’un expert n’étant pas liée à un paiement d’argent, la liquidation de la société CNPC n’interrompt pas cette action. Extension des Opérations d’ExpertiseL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant un procès. Il a été établi que la société [Adresse 8] avait confié des travaux à la société TL SOL, qui a sous-traité à la société CNPC, entraînant des désordres. L’expert judiciaire a recommandé d’inclure la société OPCI CENTRE, CNPC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dans les opérations d’expertise. Communication Sous Astreinte de l’Attestation d’AssuranceL’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation non contestable. La société OPCI CENTRE, présente à l’audience, n’a pas contesté la demande de communication de son attestation d’assurance de garantie décennale. Par conséquent, la demande a été acceptée sous astreinte. Décision FinaleLe juge des référés a statué que l’action de la SMABTP n’est pas interrompue et a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux sociétés concernées. Il a également stipulé que la société OPCI CENTRE doit justifier de son attestation d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours. Les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf en cas de transaction ou d’action ultérieure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/00795 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5LL
DEMANDERESSE :
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. OPCI CENTRE
inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro Orleans B 510 182 710 dont le siège se situe [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Da Costa, avocat au barreau d’ORLEANS
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
en qualité d’assureur de la société CNPC (police n° [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. CNPC
dont le siège social se situe [Adresse 4] représentée par Selarl Villa [J] en la personne de Maître [P] [J] [Adresse 5] en sa qualité de liquidateur en vertu d’une jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 23 octobre 2024 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Cousseau, Me Da Costa
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 23 février 2024 RG N°24/001 entre d’une part, M. [B] [W], Mme [D] [W], Mme [T] [A], M. [R] [F] et M. [V] [H] et d’autre part, le syndicat de copropriété [Adresse 2], les sociétés VILLA [J], [Adresse 8] et SMABTP ordonnant une expertise et désignant M. [M] [Z] pour y procéder ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 novembre 2024 à la requête de la société SMABTP aux sociétés OPCI CENTRE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et CNPC représentée par la SELARL VILLA [J] en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire, aux fins d’extension des opérations d’expertise et de voir ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la production de son attestation d’assurance de garantie décennale à la société OPCI CENTRE ;
Par courrier reçu le 22 novembre 2024, Me [J] indique que la société CNPC fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suspendant toute instance ;
A l’audience du 13 décembre 2024, la société SMABTP a maintenu ses demandes. La société OPCI CENTRE a formulé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la S.A.R.L. CNPC n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que l’action de la SMABTP n’est pas interrompue ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [K] en remplacement de M. [M] [Z] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date 23 février 2024 RG N°24/001 aux sociétés OPCI CENTRE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et CNPC représentée par la SELARL VILLA [J] en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
CONDAMNE la société OPCI CENTRE d’avoir à justifier auprès de la société SMABTP de l’attestation d’assurance de garantie décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 6 mois ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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