Tribunal judiciaire d’Orléans, 17 janvier 2025, RG n° 24/00549
Tribunal judiciaire d’Orléans, 17 janvier 2025, RG n° 24/00549

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des travaux contestés dans un projet d’agrandissement immobilier.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [E] [U] et Mme [C] [Z] ont engagé la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS pour des travaux d’agrandissement de leur maison, pour un montant de 131.789,47 euros, par un acte sous seing privé daté du 11 juin 2021. Par la suite, ils ont élargi le contrat le 22 juin 2021 pour inclure des travaux supplémentaires, tels que le changement des menuiseries et l’isolation thermique, pour un coût de 51.920,16 euros, sous-traités à plusieurs sociétés.

Réception des travaux et litige

La réception des travaux a eu lieu le 26 avril 2024, mais avec des réserves. En conséquence, M. [U] et Mme [Z] ont assigné plusieurs parties, dont LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et son assureur, devant le tribunal judiciaire d’Orléans, demandant une expertise et une décision sur les dépens.

Actions des assureurs

La société L’AUXILIAIRE a ensuite assigné d’autres assureurs, MAAF ASSURANCES et GROUPAMA, pour les inclure dans la procédure et demander la jonction des affaires. Les deux affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24/549 et RG 24/605.

Demandes des parties

Les parties ont formulé diverses demandes, notamment la jonction des instances et des décisions sur l’expertise. GROUPAMA a demandé à être mise hors de cause, tandis que MAAF ASSURANCES a souhaité que ses réserves concernant l’expertise soient prises en compte.

Délibérations et décisions judiciaires

Après plusieurs audiences et une réouverture des débats, le juge a ordonné une expertise contradictoire impliquant toutes les parties, y compris GROUPAMA, et a rejeté sa demande de mise hors de cause. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens.

Mission de l’expert

L’expert désigné a pour mission d’évaluer les travaux, d’identifier les malfaçons et de déterminer les responsabilités. Il devra également estimer le coût des réparations nécessaires et évaluer les préjudices subis par les demandeurs.

Conditions financières de l’expertise

Les frais d’expertise seront avancés par M. [U] et Mme [Z], qui doivent consigner une somme de 2500 euros au tribunal avant une date limite, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Janvier 2025

N° RG 24/00549 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJG

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [U]
né le 30 Juillet 1978 à [Localité 14] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
Profession : Informaticien
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [C] [Z] née le 26 Juin 1980 à [Localité 12] (ESSONNE)
Profession : Chômeur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 382 285 260, l’établissement régional est sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A. MAAF ASSURANCES SA
immatriculée sous le numéro 542 073 580 du RCS de NIORT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A.R.L. LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS
immatriculée sous le numéro B 499 731 453 du RCS de ORLEANS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Courcelles, Me Derec, Me Berger, Me Ziarkowski, Me Cotel

Société L’AUXILIAIRE
immatriculé au sous le n°SIRET 775 649 056 00261, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS et Maître Guillaume CADIX (AARPI GALLICA), avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. BAC MAISONS BOIS
immatriculée au RCS sous le numéro Orléans B 834 632 986, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

S.A.R.L. ISOLACENTRE
immatriculée au RCS sous le numéro Orléans B 791 866 619, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

S.A.R.L. DA CUNHA
immatriculée au RCS sous le numéro Orléans B 807 410 618, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER 2025 puis le délibéré a été avancé au DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2021, M. [E] [U] et Mme [C] [Z] ont confié à la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS des travaux d’agrandissement de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 15] pour un coût global forfaitaire de 131.789,47 euros.

Par acte sous seing privé du 22 juin 2021, monsieur [U] et madame [Z] ont étendu la mission des ARTISANS DE L’ECO LOGIS à des travaux de changement des menuiseries extérieures, d’isolation thermique des murs et du grenier, de reprise des cloisons, de la plomberie et de l’électricité pour un prix global forfaitaire de 51.920,16 euros, sous-traités à :
– La société BAC MAISONS BOIS pour la menuiseries et la plomberie,
– La société ISOLACENTRE pour l’isolation,
– La société DA CUNHA pour l’électricité.

La réception des travaux est intervenue le 26 avril 2024, avec réserves.

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 22 juillet 2024, M. [U] et Mme [Z] ont fait assigner la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale, et les sociétés BAC MAISONS BOIS, ISOLACENTRE et DA CUNHA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
– ordonner une expertise,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/549.

Par acte en date des 26 et 30 juillet 2024, la société L’AUXILIAIRE a fait assigner la société MAAF ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA) devant le même juge afin de :

– ordonner la jonction de cette mise en cause à l’affaire suivie sous le numéro RG N°24/549,
– leur déclarer communes et opposables la mesure d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/605.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE demande au juge des référés de :
– Joindre l’instance RG 24/549 à l’instance RG 24/605,
– Statuer ce que de droit sur le principe de l’expertise,
Si cette mesure d’instruction était ordonnée,
– Limiter et amender la mission dans les termes proposés,
– Maintenir en cause les autres défendeurs et déclarer commune aux sociétés GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et MAAF ASSURANCES l’ordonnance prononçant l’expertise,
– Condamner in solidum M. [U] et Mme [Z] aux dépens.

Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au juge des référés de :
– la mettre hors de cause,
– rejeter la demande de lui déclarer commune et opposable la mesure.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, la société MAAF ASSURANCES, intervenant en qualité d’assureur de la société ISOLA CENTRE, demande de :
– ordonner la jonction des deux instances,
– lui donner acte qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande d’expertise et qu’elle formule protestations et réserves sur l’application de ses garanties,
– débouter la société GROUPAMA de sa demande de mise hors de cause,
– laisser les dépens à la charge de monsieur [U] et madame [Z].

Les sociétés BAC MAISONS BOIS, ISOLACENTRE et DA CUNHA n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé des moyens soutenus par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience utile tenue le 20 septembre 2024, les parties constituées ont soutenu les termes de leurs conclusions.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition de la juridiction, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle les instances RG 24/549 et 24/605 ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier puis, l’ensemble des parties constituées maintenant les termes de ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, puis le délibéré a été avancé à la date du 17 janvier 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [E] [U], Mme [C] [Z], les sociétés LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS, L’AUXILIAIRE, BAC MAISONS BOIS, ISOLACENTRE, DA CUNHA, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et MAAF ASSURANCES ;

DESIGNE pour y procéder :

M. [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]

Avec mission de :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 15] ;
– Prendre connaissance de tous documents utiles ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents d’assurance aux fins d’établir si les désordres allégués entrent dans les stipulations contractuelles ;
– Dire si les malfaçons, non-façons, vices ou défauts de conformités dénoncés par la demanderesse dans son assignation existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– Préciser parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception ;
– Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
– Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
– Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
– Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
– Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
– Adresser un pré-rapport aux parties et répondre dans la limite de la présente mission aux dires dans le rapport définitif ;
– Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [E] [U] et Mme [C] [Z] qui devront consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal au plus tard le 24 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [C] [Z] aux dépens.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ére VICE-PRESIDENTE

 


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