Tribunal judiciaire d’Orléans, 14 janvier 2025, RG n° 25/00027
Tribunal judiciaire d’Orléans, 14 janvier 2025, RG n° 25/00027

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Maintien de l’hospitalisation pour soins psychiatriques en raison de l’instabilité clinique et de l’absence de consentement.

Résumé

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans consentement d’une personne souffrant de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Ce principe peut être limité par la nécessité de protéger la sécurité de la personne concernée et des tiers.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux de la personne rendent son consentement impossible ou si son état nécessite des soins immédiats avec une surveillance médicale.

Contrôle judiciaire

Le juge est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées et proportionnées à l’état mental du patient, sans se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou des soins.

Situation de Mme [C] [P]

Mme [C] [P] est hospitalisée depuis le 4 janvier 2025, à la demande de sa sœur, en raison d’une rupture de traitement pour une bipolarité. Les certificats médicaux indiquent une désorganisation psycho-comportementale majeure et un état psychique instable.

Demande de prolongation de l’hospitalisation

L’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret a saisi le juge le 9 janvier 2025 pour ordonner la poursuite de l’hospitalisation. Des angoisses de mort et des mises en danger ont été relevées, et la procédure d’isolement mise en place pour protéger Mme [C] a échoué.

État clinique et décision du juge

L’état clinique de Mme [C] reste instable, et la mesure d’isolement est toujours en cours. Son avocat n’a pas contesté la régularité de la procédure. Il a été conclu que la nécessité de soins pour ses troubles mentaux persiste, justifiant le maintien de l’hospitalisation.

Conclusion de l’ordonnance

La requête pour maintenir l’hospitalisation complète de Mme [C] a été accueillie. L’ordonnance bénéficie de l’exécutoire provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Cour d’Appel
d’ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 14 Janvier 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7VJ
Minute n° 25/00023

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [5],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [P] [C]
née le 20 Août 1992 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Non comparante, représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 janvier 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [5] à [Localité 4].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [C] [P] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 4 janvier 2025 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa sœur, dans le cadre d’une rupture de traitement pour une bipolarité.

Le certificat médical à 24 heures indique qu’elle présentait alors une désorganisation psycho-comportementale majeure, sans aucune conscience de ses troubles, et qui l’expose à des mises en danger.

Le certificat médical à 72 heures indique qu’elle commence à critiquer ses troubles mais que son état psychique reste très instable.

Par requête du 9 janvier 2025, l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 9 janvier 2025, il est relevé des angoisses de mort importantes, une désinhibition et des mises en danger et que la procédure d’isolement mise en place afin de la protéger d’elle-même a échoué.

L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition qu’une fois sortie d’isolement. Il ressort des éléments communiqués ce jour par l’Etablissement que Mme [C] est toujours placée à l’isolement.

Son avocat indique ne pas avoir d’observations à faire sur la régularité de la procédure.

Il ressort des éléments communiqués que l’état clinique de Mme [C] reste instable et qu’il n’a pas réellement beaucoup évolué depuis son hospitalisation. La mesure d’isolement dont elle fait l’objet qui est toujours en cours à ce jour ainsi que son traitement médical restent pour le moment sans effet sur son état, de sorte qu’il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

 


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