Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Proportionalité et motivation dans le cadre des mesures de rétention administrative des étrangers
→ RésuméContexte de la procédureLes pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. Les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile sont appliquées dans ce cadre. Me Laure MOIROT a présenté ses observations, tandis que M. [O] [K] a fourni des explications. Diligences effectuées durant la détentionSelon l’article L.741-3, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit donc agir avec diligence pour faciliter cet éloignement. La préfecture a justifié ses diligences auprès du consulat d’Algérie, ayant demandé un laissez-passer et complété le dossier requis. Les moyens soulevés à ce sujet ont été rejetés. Consultation des fichiers FAED et VISABIOL’article L.142-2 autorise la consultation des fichiers d’empreintes digitales par des agents habilités. Dans cette affaire, il n’a pas été prouvé que ces fichiers aient été consultés, ce qui a conduit à rejeter ce moyen. Contestation de l’arrêté de placementL’article L.741-1 stipule que le placement en rétention est possible si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation. L’article L.741-4 précise que l’état de vulnérabilité de l’étranger doit être pris en compte. Le placement en rétention ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence est jugée insuffisante. Situation personnelle de M. [K] [O]M. [K] a été incarcéré en semi-liberté et a déclaré son adresse, où réside sa concubine, qui a des besoins de soins réguliers. Les enfants du couple sont placés en foyer, et M. [K] a un emploi. Ces éléments n’ont pas été pris en compte par la préfecture dans son arrêté de placement, ce qui soulève un défaut de motivation. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’irrégularité du placement en rétention de M. [K] et a mis fin à sa rétention administrative. Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé, et l’intéressé a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national. Notification de la décisionLa décision a été rendue en audience publique le 01 Janvier 2025. Une copie de l’ordonnance a été transmise aux parties concernées, et M. [K] a attesté avoir reçu notification de la décision et des possibilités d’appel. |
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06329 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NE
Minute N°25/00008
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Janvier 2025
Le 01 Janvier 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice ;
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 décembre 2024, notifié à Monsieur [O] [K] le 28 décembre 2024 à 08h59 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 à 16h08
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [O] [K]
né le 28 Mai 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MOIROT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MOIROT en ses observations.
M. [O] [K] en ses explications.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06329 . avec la procédure suivie sous le N° RG 24/0630 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06329 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NE ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2025 à 15h
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [O] [K] atteste :
– avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Janvier 2025 ;
– avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
– avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [O] [K]
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